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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02344


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 novembre 2006 et le 30 juillet 2007, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 qui, à la demande de Mme X, de M. Y et de Mlle Z, a annulé la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur deux parcelles cadast

rées A 704 et 706 appartenant à Mme X ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 novembre 2006 et le 30 juillet 2007, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 qui, à la demande de Mme X, de M. Y et de Mlle Z, a annulé la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur deux parcelles cadastrées A 704 et 706 appartenant à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X, M. Y et Mlle Z ;

3°) de condamner Mme X, M. Y et Mlle Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Debord de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN ;
- les observations de Me Delhaes de la SCP Etchegarray et associés, avocat de Mme X, M. Y et Mlle Z ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 qui, à la demande de Mme X, de M. Y et de Mlle Z, a annulé la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur deux parcelles appartenant à Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une collectivité, exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières, se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 4 novembre 2005, le conseil municipal de SAINT-ESTEBEN a décidé d'exercer, sur les parcelles cadastrées A 704 et A 706 pour lesquelles M. Y et Mlle Z étaient titulaires d'une promesse de vente, le droit de préemption de la commune dans la zone d'aménagement différé créée sur son territoire par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 décembre 2004 ; que cet arrêté repose sur la motivation que « la création de réserves foncières permettra à la commune d'accueillir des équipements collectifs, d'assurer la maîtrise foncière d'immeubles dans le cadre du développement de l'habitat dans le centre du territoire communal » ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN a pu se référer aux buts ainsi assignés par cet arrêté à ladite zone et ajouter qu'il s'agissait de constituer « une réserve foncière en vue de la réalisation d'un lotissement à vocation d'habitation », sans avoir à justifier d'un projet précis de lotissement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que la commune ne justifiait pas d'un projet précis de lotissement ;


Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant la cour par Mme X, M. Y et Mlle Z ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme, dès réception de la déclaration d'intention d'aliéner, « le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) » ; que l'article R. 213-21 de ce code ajoute que « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » et que « L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition » ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la transmission à la commune par le notaire de Mme X de la déclaration d'intention d'aliéner les deux parcelles, la commune a sollicité l'avis du service des domaines ; que celui-ci a fait connaître cet avis au maire par un courrier en date du 3 novembre 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect de la formalité substantielle que constitue la consultation de ce service doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération contestée est motivée par référence aux buts assignés par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 décembre 2004 instituant la zone d'aménagement différé de SAINT-ESTEBEN et par l'objectif de constituer « une réserve foncière en vue de la réalisation d'un lotissement à vocation d'habitation » ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, une telle motivation n'est pas entachée d'insuffisance ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'un défaut de transmission de la délibération litigieuse au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement est inopérant pour contester la légalité de cette délibération et, en outre, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2005 portant exercice du droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées A 704 et A 706 appartenant à Mme X ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser aux intimés la somme qu'ils réclament en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X, M. Y et Mlle Z au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X, M. Y et Mlle Z devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ESTEBEN présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02344
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GELIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02344 ?
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