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02/06/2008 | FRANCE | N°07BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 07BX01659


Vu la requête enregistrée le 1er août 2007 présentée pour M. Abderrahime X élisant domicile chez son avocat Me Virginie Roux 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. Abderrahime X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a désigné le Maroc comme pays de

renvoi, d'autre part, de la décision du préfet du 6 avril 2007 rejetant son rec...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2007 présentée pour M. Abderrahime X élisant domicile chez son avocat Me Virginie Roux 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. Abderrahime X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a désigné le Maroc comme pays de renvoi, d'autre part, de la décision du préfet du 6 avril 2007 rejetant son recours gracieux formé contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les vingt jours de la notification de la décision de la cour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France régulièrement le 5 septembre 2005 avec un visa portant la mention « saisonnier OMI » valable quatre mois jusqu'au 17 janvier 2006, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 2006 et s'est maintenu sur le territoire français pour exercer son activité salariée ; qu'il a été licencié pour cause économique en janvier 2007 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Corrèze du 22 mars 2007 qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du Maroc comme pays de renvoi ; que, par décision du 6 avril 2007, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté ; que M. Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces deux décisions ;


Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. Laurent Pellegrin, qui a signé les décisions contestées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 12 juin 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de la Corrèze, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation de sa situation personnelle et ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » et qu'aux termes des deux alinéas de l'article R. 341-3 du même code : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail que l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, soit une autorisation de travail, elle-même subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de tels documents à l'appui de sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, cette promesse ne donnant pas droit à l'octroi du titre demandé ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance qu'un contrat de travail aurait été signé postérieurement à l'arrêté attaqué ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 mars 2007 ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que le présent arrêt qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant M. X implique seulement mais nécessairement que ce dernier se voit remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 22 mars 2007 pris à l'encontre de M. Y sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01659
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;07bx01659 ?
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