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04/06/2008 | FRANCE | N°04BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 04BX01837


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Serée de Roch, ensemble la requête rectificative enregistrée le 10 novembre 2004 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1959 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Serée de Roch, ensemble la requête rectificative enregistrée le 10 novembre 2004 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1959 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL La Jardinerie Toulousaine, dont Mme X était gérante et associée minoritaire, l'administration a estimé que les cotisations de retraite complémentaire acquittées en 1995 et 1996 par ladite société en exécution d'un contrat de retraite et prévoyance avaient été versées au bénéfice de sa seule gérante et ne pouvaient, par suite, être déduites au titre des charges de l'entreprise ; qu'elle a considéré que l'avantage correspondant pour Mme X à ces versements présentait un caractère occulte au sens de l'article 111-c du code général des impôts et a soumis le montant dudit avantage à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Jardinerie Toulousaine a souscrit auprès du GAN VIE un contrat de régime de retraite complémentaire au profit de ses cadres de direction ; que les cadres de direction constituent une catégorie déterminée de salariés ; qu'il suit de là que les cotisations versées par la SARL La Jardinerie Toulousaine en exécution de ce contrat ne peuvent, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts, être comprises dans les revenus imposables de Mme X, nonobstant la circonstance que cette dernière était, à la date de souscription du contrat, le seul cadre de direction de l'entreprise et donc la seule personne susceptible de bénéficier des avantages de ce contrat ; que, si l'administration fait valoir que la grande disparité entre les rémunérations de la gérante et le montant des cotisations versées par l'entreprise révèle l'existence d'un avantage personnel consenti à l'intéressée, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par suite, c'est à tort que le service a imposé, entre les mains de Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant aux cotisations versées par la SARL La Jardinerie Toulousaine au bénéfice de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 04BX01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01837
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;04bx01837 ?
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