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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX02528


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE OXALIS, dont le siège se trouve 8 rue Nungesser et Coli à Châtellerault (86100), par le cabinet Fidal ; la SOCIETE OXALIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/2497 en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE OXALIS, dont le siège se trouve 8 rue Nungesser et Coli à Châtellerault (86100), par le cabinet Fidal ; la SOCIETE OXALIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/2497 en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Financière d'Investissement Gault et Frémont (FIGF) a été créée en novembre 1997 en vue de l'acquisition de l'ensemble des titres de la société anonyme Gault et Frémont, pour un montant total de 140 000 000 F, correspondant à un prix de 102,18 F par action ; que, le 18 décembre 1998, la société Gault et Frémont a racheté à la société FIGF 939 994 de ses propres actions, en vue d'une réduction de capital, au prix de 100 F par action ; qu'à la clôture de l'exercice 1998, la société FIGF a ainsi comptabilisé une moins-value de 2 049 187 F ; que la SOCIETE OXALIS, qui vient aux droits de la société FIGF qu'elle a absorbée le 31 décembre 1999 avec effet au 1er janvier 1999, a fait l'objet, au cours de l'année 2000, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 27 novembre 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a estimé que constituait un acte anormal de gestion la cession, par la société FIGF, de 939 994 actions à la société Gault et Frémont au prix unitaire de 100 F, le 18 décembre 1998, alors que, selon une estimation théorique, la valeur réelle de l'action s'établissait à 115 F ; que, par suite, l'administration a refusé la déduction au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 de la perte sur cession enregistrée par la société FIGF et a notifié à la SOCIETE OXALIS un redressement de 14 199 910 F, correspondant à la différence entre le montant de la cession tel qu'évalué par le vérificateur et le montant effectif de la transaction ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, dans le cas particulier où l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal affecte l'évaluation des éléments de l'actif immobilisé, d'établir les faits qui donnent selon elle à l'acte dont s'agit un caractère anormal ;

Considérant que pour fixer à 115 F le prix supposé « normal » d'une action de la société Gault et Frémont, l'administration soutient s'être fondée sur une moyenne pondérée de la valeur mathématique de cette société, de sa valeur de productivité, de sa valeur de rendement et de sa valeur de marge brute d'autofinancement ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, lors de sa séance du 16 mai 2001, « qu'à défaut d'élément présenté par la société pour justifier une baisse de prix de 102,18 F (valeur d'achat figurant au bilan) à 100 F entre le 1er janvier 1998 et le 18 décembre 1998, la valeur minimum de l'action au 18 décembre 1998 était de 102,18 F » et qu'elle ne disposait pas « d'élément lui permettant de fixer la valeur de l'action entre ces 102,18 F et les 115 F retenus par l'administration » ; que, si le ministre soutient que la méthode d'évaluation utilisée par le vérificateur a permis d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande, il n'apporte aucune réponse aux critiques méthodologiques avancées par la requérante, concernant notamment les taux d'actualisation retenus ; que l'administration ne peut valablement soutenir que le prix estimé de 115 F par action est cohérent avec le prix de 121,35 F retenu par les parties dans le cadre de la fusion de la société FIGF et de la SOCIETE OXALIS, dès lors que cette opération n'est intervenue que le 31 décembre 1999, soit plus d'un an après la cession litigieuse, et que c'est à cette date qu'a été évalué le prix des titres de la société Gault et Frémont, malgré l'existence d'un effet rétroactif au 1er janvier 1999 ; que, dans ces conditions, le ministre, auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le prix de cession, à la date du 18 décembre 1998, s'élevait à 115 F par action au lieu du montant de 102,18 F, proposé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et non contesté par la SOCIETE OXALIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OXALIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, pour la partie des redressements correspondant à la prise en compte d'une valeur unitaire des titres cédés supérieure à 102,18 F (15,58 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à la SOCIETE OXALIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE OXALIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1998 pour la partie des redressements correspondant à la prise en compte d'une valeur unitaire des titres cédés supérieure à 102,18 F (15,58 euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à la SOCIETE OXALIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE OXALIS est rejeté.

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N° 06BX02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02528
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx02528 ?
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