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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX02546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Navarro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300837 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Navarro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300837 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Café de la Promenade, dont M. X était associé-gérant au cours des années en litige, a fait l'objet, en 1998, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995 et 1996 ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a rehaussé le bénéfice imposable de la société d'un montant de 395 726 F pour 1995 et de 375 135 F pour 1996, correspondant à des recettes omises ainsi qu'à des dépenses personnelles de son gérant ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, portant sur les années 1995 et 1996, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de ces derniers, d'une part, les sommes susvisées, considérées comme constitutives de revenus distribués au profit de M. X, d'autre part, des revenus d'origine indéterminée ; que les redressements d'impôts en résultant ont été notifiés aux époux X par une notification du 23 novembre 1998, à laquelle les contribuables n'ont pas répondu ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'en vertu de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que, faute de justification de leur intérêt social, les sommes de 43 052 F et de 39 184 F, incluses dans les charges de la SARL Café de la Promenade au titre, respectivement, des exercices 1995 et 1996, constituaient des dépenses personnelles de M. X ; qu'elle a, par suite, réintégré ces montants dans les résultats de la société et considéré que lesdites sommes devaient être regardées comme des revenus distribués au profit du requérant, conformément aux dispositions précitées ; qu'à l'appui de sa demande en décharge de ces impositions, M. X fait valoir que les sommes litigieuses correspondaient à des remboursements de dépenses payées, par lui-même, pour le compte de la SARL ; que, toutefois, l'attestation d'un fournisseur, en date du 17 juin 2005, que le requérant produit à l'appui de ses dires, n'établit aucunement que les matériaux achetés par M. X auraient effectivement été utilisés pour rénover l'immeuble abritant la SARL ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 9 janvier 2003, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ariège a accordé le dégrèvement des impositions correspondant aux omissions de recettes révélées par la vérification de comptabilité de la SARL Café de la Promenade ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge desdites impositions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X se sont abstenus de répondre à la demande de justifications que leur avait adressée l'administration en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient aux contribuables, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui leur ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le dégrèvement dont M. X a bénéficié le 9 janvier 2003 portait notamment sur la somme de 23 446,80 F que l'administration a réintégrée dans les revenus imposables du contribuable ; que, par suite, les conclusions de M. X concernant ce chef de redressement ne sont pas sans objet ; que, toutefois, les pièces produites en appel par l'intéressé ne permettent pas d'établir que ladite somme, versée par les assurances Gan en 1995, n'avait pas le caractère de revenu imposable ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02546
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx02546 ?
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