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10/06/2008 | FRANCE | N°05BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 05BX01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01498, présentée pour M. et Mme Didier X demeurant ... par Maître Hays, associé de la société FIDAL, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300156, en date du 24 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 ;

2°) de les décharger de l'imposition en litige et de con

damner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01498, présentée pour M. et Mme Didier X demeurant ... par Maître Hays, associé de la société FIDAL, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300156, en date du 24 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 ;

2°) de les décharger de l'imposition en litige et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 24 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 ; qu'ils font valoir, à l'appui de leur requête, que l'administration a considéré à tort que l'immeuble réhabilité à Pierre-Buffière par la SCI Habitat, dont ils sont associés, avait en réalité fait l'objet de travaux assimilables à des travaux de reconstruction, et soutiennent qu'ils étaient par suite en droit, en application tant de l'article 31 du code général des impôts que de la doctrine administrative en vigueur, de déduire le montant des dits travaux de leurs revenus fonciers ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les travaux en cause avaient consisté en un remplacement, après démolition, de la toiture et de la charpente, ainsi que du plancher du 2ème étage, ainsi qu'en une démolition des murs intérieurs avec redistribution du gros oeuvre ; qu'il a également relevé, d'une part, qu'un niveau supplémentaire habitable avait été créé, sans que les requérants n'établissent que ce niveau aurait existé antérieurement à l'achat de l'immeuble par la SCI Habitat, d'autre part que la déclaration H1 de surface établie par le précédent propriétaire leur était opposable, faute pour eux de démontrer son caractère prétendument erroné ; qu'il a en outre écarté le moyen tiré de ce que le refus de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) d'accorder une subvention à la SCI Habitat était simplement fondé sur l'existence d'une demande de permis de démolir, alors que cette demande avait été rejetée par le maire de la commune, au motif que cette circonstance était indifférente, dès lors que la nature même des travaux en cause justifiait à elle seule le refus de l'administration d'admettre leur déductibilité ; qu'il a également écarté l'invocation par M. et Mme X de la doctrine administrative 8-A-1121 relative à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au motif que cette doctrine était sans application en matière de revenus fonciers, nonobstant la circonstance que l'administration ait relevé que la SCI Habitat avait elle-même implicitement admis le caractère de reconstruction des travaux en cause en demandant à ce que l'opération soit placée sous le régime de l'article 257-7° du code général des impôts, qui concerne la création d'immeubles nouveaux ; qu'il a, enfin, écarté tant l'invocation de la doctrine administrative publiée sous les références 5 D-2224 et 5 D-2225 que celle issue de la réponse ministérielle Raynal du 4 décembre 1989, comme ne comportant aucune interprétation différente de la loi fiscale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X n'apportant aucun élément nouveau à cet égard devant la cour, et la doctrine 8-A-1121 susmentionnée ne portant à aucun moment sur la détermination des revenus fonciers, d'adopter purement et simplement les motifs ainsi retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
05BX01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01498
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;05bx01498 ?
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