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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02372


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Blet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400502 du 10 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit qu'à hauteur de 5 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 215 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du 6 février 2002 portant suspension de son habilitation à exercer en qualité de psychiatre à la maison d'arrêt de Gradignan ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation de son p...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Blet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400502 du 10 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit qu'à hauteur de 5 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 215 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du 6 février 2002 portant suspension de son habilitation à exercer en qualité de psychiatre à la maison d'arrêt de Gradignan ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Maître Caillot, pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, praticien hospitalier, fait appel du jugement du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser à la suite de la suspension illégale de son habilitation à exercer en milieu pénitentiaire ;


Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article D 388 du code de procédure pénale, relatif à l'habilitation des personnels hospitaliers à exercer en milieu pénitentiaire : « L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé. L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination » ;

Considérant que M. X, psychiatre, a été habilité, conformément au code de procédure pénale, à exercer à la maison d'arrêt de Gradignan ; qu'à la suite de l'homicide, le 15 mars 2001, d'un détenu par un autre détenu, une enquête de l'inspection générale des affaires sociales a mis en avant des problèmes d'organisation et des dysfonctionnements du service médico-psychologique régional rattaché au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens et dirigé par M. X ; que celui-ci, sur la proposition de l'inspecteur général, a fait l'objet, le 6 février 2002, d'une mesure de suspension de son habilitation à exercer son activité médicale en milieu pénitentiaire ; que, par jugement du 30 décembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de cette mesure de suspension au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas de ceux visées à l'article D 388 précité du code de procédure pénale ; qu'il est constant que le ministre de la justice n'a ni pris, dans le mois qui a suivi la suspension, une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation après avoir recueilli les observations de M. X, ni restitué l'habilitation de l'intéressé après l'intervention du jugement du 30 décembre 2002, qui n'a pas été frappé d'appel ; que, si le ministre fait valoir que M. X avait par ailleurs été suspendu de ses responsabilités de chef du service médico-psychologique régional, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette circonstance aurait fait obstacle à ce que l'intéressé qui, en tout état de cause, n'avait pas perdu la qualité de praticien hospitalier, fût remis en possession de l'habilitation en cause ; qu'ainsi, en décidant une suspension injustifiée de l'habilitation de M. X, puis en ne prenant pas de décision dans le mois qui a suivi la suspension et enfin en ne prenant aucune mesure d'exécution du jugement du 30 décembre 2002, l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. X ;


Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2006, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation professionnelle résultant notamment de la publicité donnée aux faits reprochés ; que si M. X jouissait, au moment des faits, d'une grande notoriété et d'une reconnaissance internationale, il résulte de l'instruction que le ton des articles de presse qui ont relaté les éléments de l'affaire n'a pas été excessif et que ces articles faisaient état des démarches entreprises par l'intéressé, notamment devant le Tribunal administratif, pour faire reconnaître son absence de responsabilité dans la survenance de l'homicide ; que les premiers juges, en fixant à 5 000 euros la somme allouée de ce chef à M. X n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui impute la dégradation de son état de santé aux agissements de l'administration, demande la réparation des préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reprendre une activité professionnelle avant sa mise à la retraite d'office, le 1er octobre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé était en situation de congé de maladie depuis le 28 janvier 2002 lorsque la décision de suspension de son habilitation a été prise, le 6 février suivant et qu'il a été par la suite rétroactivement placé en congé de longue durée à compter du 29 mars 2002 ; que, si le requérant soutient que son absence pour maladie, antérieure au 6 février 2002 était sans rapport avec la dégradation ultérieure de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à faire regarder la suspension de son habilitation à exercer en milieu pénitentiaire comme étant à l'origine directe de la maladie dont il a souffert ; que, s'il invoque un harcèlement psychologique, dont il aurait été victime antérieurement au 6 février 2002, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun fait précis imputable à l'administration pénitentiaire qui pourrait avoir favorisé le déclenchement des troubles psychologiques dont s'agit ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention de l'administration, qui ne s'est pas prononcée, un mois après la suspension, sur le maintien ou le retrait de son habilitation et ne lui a pas restitué cette habilitation après l'annulation par le Tribunal administratif de la décision de suspension, aurait privé l'intéressé, qui ne fait état d'aucune sollicitation de sa part en vue d'être rétabli dans ses droits ni d'aucune action en exécution du jugement du 30 décembre 2002, d'une chance de se rétablir plus rapidement ; qu'ainsi, la privation de la moitié de sa rémunération de praticien hospitalier et la perte de sa rémunération en qualité de professeur associé à l'Université de Bordeaux IV ne peuvent être regardées comme les conséquences de fautes de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 5 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande M. X au titre des frais d'instance par lui exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02372
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02372 ?
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