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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX00821


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 19 avril 2006 et le 21 avril 2006 en original, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 9 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est resté assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des compléments de contributions

sociales auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 19 avril 2006 et le 21 avril 2006 en original, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 9 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il est resté assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des compléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- les observations de la SCP Bastide, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 à des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de compléments de contribution sociale généralisée ; que ces suppléments procèdent de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des rehaussements de bénéfices dont a fait l'objet, consécutivement à une vérification de comptabilité qui a porté sur ces années, la SA Bios qu'il dirigeait ; que ces rehaussements ont consisté en la réintégration dans les résultats de cette dernière de dépenses que M. X a exposées au moyen de la carte bancaire de la société, au motif que la preuve de leur engagement dans l'intérêt de l'exploitation n'était pas apportée ; que, pour assujettir l'intéressé aux suppléments litigieux, le service a regardé les montants ainsi réintégrés comme des revenus lui ayant été distribués ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités d'impôt sur le revenu ainsi réclamés ; qu'il fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté ces conclusions ; qu'il conclut également en appel à la décharge des suppléments, en droits et pénalités, de contribution sociale généralisée qui lui ont été également assignés à l'issue du redressement dont il a fait l'objet ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision prise postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel de M. X, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu pour un montant, en droits et pénalités, de 3 420,96 euros au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure du dégrèvement ainsi prononcé, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant que la réclamation présentée auprès du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par M. X portait exclusivement sur les suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge des compléments, en droits et pénalités, de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de ces mêmes années, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des impositions :

Considérant que selon le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, constituent des revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; que le 1er alinéa de l'article 110 du même code dispose que « pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement accordé par l'administration en appel au titre de l'année 1995, le montant du redressement restant en litige sur cette année est ramené de 130 303,25 F à 86 610 F, alors que les redressements qui demeurent contestés au titre des années 1996 et 1997 s'élèvent respectivement à 23 722,82 F et à 17 132,65 F ; que ces montants, qui représentent des dépenses que M. X a payées au moyen de la carte bancaire de la société et qui ont été inscrites dans la comptabilité de celle-ci au compte n° 6252000, correspondent, d'une part, à des règlements d'achats de matériels informatiques auprès de fournisseurs de la société Bios qui s'élèvent à 4 920,47 F pour 1995, 8 058,49 F pour 1996 et 1 929,60 F pour 1997, d'autre part, et pour le surplus, à des dépenses que le requérant qualifie de « frais de commercialisation » ;

En ce qui concerne les dépenses de matériels informatiques :

Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses de matériels informatiques, la somme de 4 920,47 F encore en litige au titre de l'année 1995 correspond à trois factures, en date des 13 octobre, 28 novembre et 6 décembre de cette année, émises par la société IEC pour des montants respectifs de 166,42 F, 1 652,22 F et 241,20 F, à deux factures, en date des 7 et 24 novembre, émises par la société Merisel pour des montants respectifs de 1 206 F et 1 097,46 F, ainsi qu'à une facture, en date du 29 novembre, émise par la société VPC pour un montant de 557,17 F ; qu'au titre de l'année 1996, la somme de 8 058,49 F correspond à une facture en date du 22 mai émise par la société IEC pour un montant de 156,78 F, à deux factures, qui seraient datées des 9 et 11 juillet, émises par la société BRS pour des montants respectifs de 1 519,56 F et 5 824,98 F, ainsi qu'à une facture, en date du 12 février, émise par la société Europarts VPC pour un montant de 557,17 F ; que la somme de 1 929,60 F restant en litige au titre de l'année 1997 représente le montant d'une facture, en date du 29 mai, émise par la société Europarts VPC ;

Considérant que l'administration a admis dans son premier mémoire d'appel le caractère déductible des résultats de la société Bios de la facture du 22 mai 1996, d'un montant toutes taxes comprises de 156,78 F, à hauteur de 130 F correspondant au montant hors taxes des achats réalisés par cette société auprès de la société IEC, sans toutefois accorder le dégrèvement correspondant ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de regarder comme non imposable entre les mains de M. X ladite somme de 130 F ; qu'en revanche, l'administration soutient que les factures émises au cours de l'année 1995, ainsi que les autres factures établies en 1996 n'ont pas été comptabilisées au compte n° 6252000, alors que, cela est constant, seules les sommes inscrites sur ce compte ont fait l'objet des redressements litigieux ; que si M. X a fourni les extraits du grand livre de la SA Bios comportant le relevé détaillé des mouvements portés au débit et au crédit de ce compte pour l'exercice clos au 30 juin 1996 au cours duquel certaines des factures litigieuses ont été émises, les montants inscrits au débit de ce compte ne peuvent être recoupés avec ceux portés sur les seules factures litigieuses qu'il a produites ; qu'en outre, M. X n'a pas fourni les extraits du grand livre de la SA Bios comportant le relevé détaillé des mouvements portés au débit et au crédit de ce compte pour l'exercice clos au 30 juin 1997 qui auraient permis d'attester de la comptabilisation des factures en litige qui s'y rapportent ; qu'enfin, si M. X produit la facture du 29 mai 1997, il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir l'administration, sans être contredite sur ce point, le montant de cette facture, qui a été porté au crédit du compte n° 6252000 au jour d'établissement de la facture, n'a pas été débité de ce compte, ce qui aurait attesté de son règlement par l'intéressé au moyen de la carte bancaire de la société, mais a été, au contraire, réglé par le débit du compte de charge n° 6071000 « achat de matériel informatique » ;

Considérant, par suite, qu'abstraction faite de la somme susmentionnée de 130 F, M. X ne saurait demander que les montants correspondants au règlement des factures d'achats de matériels informatiques soient déduits des bases imposables établies au titre des années en litige ;

En ce qui concerne les « frais de commercialisation » :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que doivent être admis en déduction des résultats de la société les achats de vêtements et de chaussures, ainsi que les achats en discothèque, de telles dépenses, qui ne sont pas toutes d'ailleurs nécessairement assorties des factures correspondantes, ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise exploitée par la société Bios ; que ne peuvent davantage être admises en déduction les dépenses de boissons et de biscuits apéritifs qui sont présentées par M. X comme destinées à des réceptions dont la réalité n'est pas justifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a admis en déduction des résultats de la société et a donc exclu des revenus distribués imposables entre les mains de son dirigeant les dépenses de péage et de carburant, comme celles d'hôtels, exposées par M. X pour effectuer les démarches commerciales dans la zone d'exercice de l'activité de la société Bios, notamment dans la région bordelaise ou montpelliéraine, ainsi qu'en Corse ; que s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de l'instruction que M. X fournit les factures correspondant à des dépenses exposées pour se rendre en avion vers Paris et Nice, où se déployait également l'activité de la société ; que ces dépenses doivent donc être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en revanche, ne peuvent être regardées comme déductibles celles des dépenses, d'un montant de 1 838 F et 963 F, engagées respectivement les 25 avril et 4 décembre 1995 et présentées comme correspondant à des voyages entre Paris et Toulouse mais qui ne sont pas assorties de la production des factures ; que ne peuvent être davantage être déduites les dépenses exposées pour se rendre à l'étranger, notamment à Londres ou Amsterdam, alors que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, que l'activité de la société Bios s'étendait ou était susceptible de s'étendre hors de France ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'administration a réintégré à tort dans son revenu imposable au titre des trois années en litige les dépenses de restaurant qu'il soutient avoir exposées pour nouer des relations commerciales, ne peuvent être écartés des bases d'imposition que les seuls frais, assortis de la facture correspondante en indiquant le montant, qui ont été exposés en semaine dans la zone au sein de laquelle se déployait l'activité de la société, et pour lesquels l'intéressé a fourni tant le nom des personnes invitées que celui de l'organisme qu'elles représentaient ; que, dans cette mesure, les frais de restaurant doivent être admis en déduction ; qu'en revanche, les dépenses ne satisfaisant pas à ces conditions ne sauraient être regardées comme déductibles ;

Considérant, en dernier lieu, que les achats de petits matériels électriques et de pneumatiques, comme les dépenses de stationnement réglées au moyen de la carte bancaire de la société Bios, ne peuvent, de par leur objet, être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise exploitée par cette société ; que les dépenses débitées les 30 août et 2 novembre 1995, ainsi que le 9 juin 1997, pour des montants respectifs de 1 500 F, 679,10 F et 39,97 F, présentées par M. X comme correspondant à des locations de véhicules ne sont pas justifiées par la production de la facture correspondante établie au nom de la société ; qu'il n'y a pas lieu également d'admettre la déduction de la somme de 590 F correspondant à un règlement d'un appareil sans fil, dont la nature n'est pas précisée sur le ticket de caisse délivré le 13 décembre 1995, ni de la somme de 439 F en règlement d'une antenne et d'un adaptateur dont la facture, en date du 4 mars 1995, n'a pas été émise au nom de la société Bios, et alors que l'administration a par ailleurs admis en déduction, ainsi que l'admet M. X, la somme de 1 800 F correspondant à un achat de téléphonie mobile le 25 mars 1996 ; qu'en revanche, il y a lieu d'admettre en déduction la somme de 87 F correspondant au règlement le 16 juillet 1996 d'une facture d'achat d'ouvrages professionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base imposable de chacune des années 1995, 1996 et 1997 doit être réduite de montants s'élevant respectivement à 34 158,60 F, 6 473,20 F et 5 125 F qui doivent être regardés comme correspondant à des dépenses exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise exploitée par la société Bios, et qui ne sauraient par suite être considérés comme des revenus distribués à M. X ;

En ce qui concerne le rattachement à la catégorie des traitements et salaires des sommes restant en litige :

Considérant que si M. X soutient, à titre subsidiaire, que les sommes redressées, et dont la déduction n'aura pas été admise, doivent être imposées non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais dans celle des traitements et salaires dès lors qu'elles constituent des compléments de rémunération, il résulte de ce qui vient d'être dit que, à l'exception des sommes susmentionnées de 34 158,60 F pour 1995, 6 473,20 F pour 1996 et 5 125 F pour 1997, les « frais de commercialisation » restant en litige ne trouvent pas leur origine dans les fonctions de dirigeant de la SA Bios qu'il a exercées au cours de ces années ; que, dès lors, les revenus qu'il a ainsi perçus ne sauraient être imposés, comme il le soutient, dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que l'intéressé ne peut utilement soutenir que les montants restant en litige des factures d'achats de matériels informatiques auprès des fournisseurs de la SA Bios doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ces montants n'ont pas été inscrit au compte n° 6252000, alors que seules les sommes inscrites sur ce compte ont fait l'objet des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sous réserve des dégrèvements obtenus en cours d'instance, que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, correspondant à une diminution de sa base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme fixée à 34 158,60 F, soit 5 207,45 euros, pour 1995, 6 603,20 F, soit 1 006,65 euros, pour 1996 et 5 125 F, soit 781,30 euros, pour 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, la somme demandée par M. X sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 3 420,96 euros correspondant à une fraction des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu réclamés au titre de l'année 1995.

Article 2 : Les bases d'impositions retenues pour le calcul des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont respectivement diminuées de 34 158,60 F, soit 5 207,45 euros, pour 1995, 6 603,20 F, soit 1 006,65 euros, pour 1996 et 5 125 F, soit 781,30 euros, pour 1997, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 : Dans la mesure résultant des réductions en base fixées à l'article 2 ci-dessus, il est accordé réduction à M. X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

6

No 06BX00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00821
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BASTIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx00821 ?
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