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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour la SARL DIVIN dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SARL DIVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions con

testées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour la SARL DIVIN dont le siège social est Château Moulin à Vent à Néac (33500) ; la SARL DIVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 mars 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Chandellier, avocat de la SARL DIVIN ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DIVIN, qui exerce une activité de négoce de vins, a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que la SARL DIVIN conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui, à l'issue du contrôle fiscal, lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1998 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est suffisamment motivé quant au chef de redressement procédant d'un acte anormal de gestion ; qu'en tout état de cause, les vices de forme et de procédure dont peut être entaché l'avis d'un tel organisme n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le chef de redressement procédant d'un acte anormal de gestion :

Considérant que la SARL DIVIN, qui commercialise des vins achetés notamment auprès de la SCEA Château des Tours, a acquis de cette dernière société, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1998, une quantité de vins exprimée en unités de vente correspondant à 194 643 bouteilles de 0,75 litre pour un montant total de 3 198 358 F, qu'elle a revendue pour la somme de 4 871 321 F ; qu'à la fin de cet exercice, la SARL DIVIN a comptabilisé en charge, dans le poste achats, une somme de 1 234 544 F ; qu'elle a entendu justifier cette somme, dont la SCEA a été créditée, par le plafonnement au montant de 438 419 F, soit 9 % des ventes, de la marge de 1 672 963 F qu'elle avait effectivement réalisée lors de la revente des produits de cette dernière société ; que la SARL DIVIN se prévaut ainsi de ce que des procès-verbaux de son conseil d'administration en date des 28 novembre 1996 et 30 avril 1998 aient « acté » des accords entre les deux sociétés, qui ont le même dirigeant, M. Marret ; qu'aux termes de ces procès-verbaux, la marge de la SARL DIVIN est plafonnée en fonction des quantités vendues, c'est-à-dire que sa marge est d'autant plus réduite que les volumes commercialisés sont faibles, soit, selon le dernier procès-verbal de 1998, un plafonnement au taux de 9 % lorsque le volume des ventes réalisées n'atteint pas la moitié d'une année de récolte moyenne de la SCEA, ce qui est le cas de la production de cette dernière société vendue par la société requérante lors de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la renonciation, par une entreprise, à une part de la marge effectivement réalisée lors de la revente de produits, au profit de son fournisseur, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que le reversement par une entreprise d'une part de sa marge à un fournisseur constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que, si la SARL DIVIN fait valoir devant la cour que les conditions suivant lesquelles elle avait initialement acquis les vins de la SCEA Château des Tours étaient « anormalement avantageuses » et que le mécanisme de plafonnement de sa marge a permis de « rétablir l'équilibre », il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les prix d'achat initialement fixés par les parties aient été insuffisants ; que la comparaison à laquelle elle se livre dans sa réponse du 5 janvier 2000, à laquelle elle se réfère en appel, à partir du prix du vin en tonneau de la région de production ne suffit pas à établir que le prix auquel elle a effectivement acquis les produits de la SCEA Château des Tours ait été anormalement faible ; que si la SARL DIVIN, qui admet que le plafonnement de sa marge puisse être contraire à ses intérêts de court terme, soutient qu'il garantit la pérennité de son activité en ce que la SCEA se serait abstenue, en contrepartie, de rechercher d'autres débouchés commerciaux, il ne résulte pas, non plus, de l'instruction que l'exploitante agricole ait pris un tel engagement en faveur de sa cliente, avec laquelle aucun contrat d'exclusivité n'a été conclu ; que la référence « aux prix de transferts entre entreprises liées », dont la société fait valoir qu'ils sont recommandés par l'OCDE, est dépourvue de pertinence en l'espèce ; que, dans ces conditions, la SARL DIVIN ne peut être regardée comme ayant justifié de contreparties au reversement en fin d'exercice de la majeure partie de la marge qu'elle avait effectivement réalisée, au profit de la SCEA Château des Tours ; que, dès lors, l'administration est réputée apporter la preuve que ce reversement est constitutif d'un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a exclu des charges déductibles une note d'honoraires émise en mars 1998 par un avocat pour la somme de 14 750 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette note est libellée au nom de M. Marret ainsi que de la société DIVIN, et porte l'intitulé « DIVIN SA/X », mais que ses mentions, de par leur caractère trop succinct, ne permettent pas d'identifier l'objet exact des prestations de l'avocat, ni de les relier à l'activité de l'entreprise ; que la SARL DIVIN n'apporte pas les précisions, qu'elle seule serait en mesure d'apporter, quant à la consistance des services facturés et quant au lien existant entre cette dépense et son objet social ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette dépense ait été exposée dans son intérêt propre ; qu'elle a donc été à bon droit exclue de ses charges déductibles ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL DIVIN au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1998 la somme de 660 000 F que celle-ci avait incluse dans ses charges déductibles au titre d'une commission à payer lors de l'achat des titres de la SCEA Fourcas Loubaney ; qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession des titres, signé le 15 février 1999 , stipule que « l'ensemble des droits et frais au titre de la rédaction du présent acte et des suites directes demeurera à l'entière charge du cessionnaire qui s'y oblige, chaque partie conservant à sa charge exclusive les honoraires de son conseil » ; que la commission en litige rémunère le représentant d'une banque d'affaires qui, en vertu d'un mandat de vente exclusif signé le 5 mai 1997, était mandataire du cédant, lequel lui a d'ailleurs versé le montant correspondant ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette commission n'est pas au nombre des frais engagés pour la rédaction de l'acte de cession que cet acte met à la charge du cessionnaire, mais représente, au regard de ses stipulations, des honoraires dus au conseil du cédant, lequel en supporte la charge exclusive ; que la circonstance que ce même acte de cession précise que le prix de cession des titres intègre la rémunération de la banque d'affaires mandataire n'a pas, à elle seule, pour effet de faire supporter par la cessionnaire, la SARL DIVIN, les frais d'intermédiaire exposés par le cédant ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué en défense tenant à la détermination de l'exercice de rattachement de la charge en litige, que l'administration était en droit de la réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DIVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DIVIN est rejetée.

2

No 06BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01482
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01482 ?
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