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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01633


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Alberto Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur les demandes de M. et Mme X, annulé pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 15 juillet 2004 du maire de Mérignac lui délivrant un permis de démolir, d'autre part, l'arrêté de cette même autorité en date du 30 juillet 2004 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le

tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Alberto Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur les demandes de M. et Mme X, annulé pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 15 juillet 2004 du maire de Mérignac lui délivrant un permis de démolir, d'autre part, l'arrêté de cette même autorité en date du 30 juillet 2004 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Ruffie, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Mérignac a délivré à M. Y, le 15 juillet 2004, un permis de démolir et, le 30 juillet 2004, un permis de construire pour des travaux de démolition partielle et de rénovation portant sur un immeuble lui appartenant, situé 59 rue du Liveau ; que, sur recours de M. et Mme X, voisins de l'immeuble en cause, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 23 mai 2006, annulé ces deux permis au motif que les travaux en litige portaient sur des murs mitoyens au sens de l'article 662 du code civil et que le pétitionnaire ne pouvait être regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter de tels travaux au regard des dispositions des articles R. 430-1 et R. 421-1-1 du même code ; que M. Y fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux (...) » et qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; qu'aux termes de l'article 662 du code civil : « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise qui y sont versés et des plans joints aux demandes de permis, que les travaux autorisés par les permis en litige sur les murs situés au sud et à l'est de la propriété du requérant, murs qui figurent respectivement sous les n° 2 et 3 dans le rapport d'expertise rédigé par M. Subsol, portent seulement sur des éléments situés au-dessus des murs séparatifs qui, à supposer même que ces murs séparatifs soient mitoyens, ne peuvent eux-mêmes être tenus pour mitoyens, comme l'a d'ailleurs reconnu la juridiction judiciaire ayant eu à connaître du différend opposant M. Y et M. et Mme X, et que ces travaux ne sont pas de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 662 du code civil ; que, s'agissant de la partie mitoyenne du mur de séparation, qui, également situé au sud de l'immeuble du requérant, jouxte la construction appartenant à M. et Mme X et porte le n° 1 dans le rapport d'expertise précité, d'une part, le permis de démolir ne la concerne pas, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que les travaux de rénovation, tels qu'ils sont à cet endroit autorisés par le permis de construire, soient de la nature de ceux entrant dans les prévisions de l'article 662 du code civil ; qu'à cet égard, M. et Mme X n'ont pas étayé leur moyen tenant à la qualité du pétitionnaire de précisions qui soient propres aux travaux portant sur cette partie de l'immeuble de M. Y ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les permis en litige, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas habilité, au sens des dispositions des articles R. 430-1 et R. 421-1-1, à exécuter les travaux autorisés par ces permis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X ; que cet autre moyen tiré de ce que seraient violées des règles de droit privé, est, par lui-même et sous la seule réserve de la qualité du pétitionnaire examinée plus haut, inopérant à l'appui de la contestation de permis qui ont pour objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et sont accordés sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire et de démolir en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y et par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01633
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01633 ?
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