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16/06/2008 | FRANCE | N°08BX00185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 08BX00185


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Joao Paolo X domicilié chez l'association APRRES 55 rue Saint-Joseph à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de

séjour mention « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Joao Paolo X domicilié chez l'association APRRES 55 rue Saint-Joseph à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo, collaboratrice de Me Landète, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joao Paolo X, de nationalité angolaise, est entré en septembre 2003, à l'âge de 16 ans, en France où il a été pris en charge par différents organismes sociaux et par le conseil général de la Gironde ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 septembre 2005 à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2004, de sa demande d'asile politique, rejet qui a été confirmé le 23 juin 2006 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que, s'il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que son état nécessite un suivi psychiatrique, il n'en résulte pas pour autant qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'un défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour à ce titre ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, n'a aucune famille proche en France et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a été pris en charge par les services sociaux depuis son arrivée en France et qu'il justifie d'efforts d'intégration sociale et professionnelle en ayant notamment obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en septembre 2007, la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient que la décision prononçant son éloignement serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour établir la réalité, la gravité et le caractère personnel des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il courrait en cas de retour en Angola, risques dont l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 précité, ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joao Paolo X est rejetée.

3

No 08BX00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00185
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;08bx00185 ?
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