La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01964


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Rougé ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401031 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Rougé ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401031 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X avaient pris, en 1966, en location-gérance un fonds de commerce de boulangerie à Bidart appartenant aux parents de Mme X, M. et Mme ; qu'en 1985, ce fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société Boulangerie Pâtisserie LARRE créée par Mme LARRE et son époux et dont Mme LARRE était la gérante ; que le 11 février 1994, M. et Mme Puchulu ont fait donation à leur fille de la nue-propriété de leur fonds pour une valeur de 900 000 francs ; que, le 15 décembre 2000, M. et Mme Puchulu et Mme LARRE ont cédé, respectivement, l'usufruit et la nue-propriété du fonds à la société Boulangerie Pâtisserie LARRE pour un montant de 2 250 000 francs ; que l'administration a imposé, au titre de l'année 2000, au nom des époux LARRE, la plus-value résultant de cette cession ; que M. et Mme LARRE font régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de cette imposition fondée sur le droit à exonération de la plus-value au titre de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G ... » ;

Sur l'activité commerciale résultant de l'exploitation du fonds de commerce :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, depuis 1985, le fonds de commerce de boulangerie était exploité par la société Boulangerie Pâtisserie LARRE ; qu'il en résulte que lorsque Mme LARRE a cédé, en 2000, la nue-propriété qu'elle avait reçue en 1994 du fonds de commerce, ni elle ni son mari ne pouvaient être regardés comme exploitants dudit fonds et donc comme exerçant, à ce titre, une activité commerciale, quand bien même les époux se seraient, antérieurement à l'année 1985, engagés personnellement sur des emprunts et qu'ils auraient participé au fonctionnement de l'exploitation ; qu'ils ne pouvaient donc bénéficier, à ce titre, de l'exonération de la plus-value ;

Sur l'activité commerciale résultant de la location du fonds de commerce :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 578 du code civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses, dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors que les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts subordonnent l'exonération de la plus-value à la condition que le contribuable perçoive des recettes, les appelants n'établissent ni même n'allèguent que Mme LARRE aurait été bénéficiaire, en tant que nue-propriétaire, des loyers dus par la société Boulangerie Pâtisserie LARRE au cours des années 1994 à 2000 ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme LARRE se prévalent des clauses de l'acte de donation du 11 février 1994 selon lequel Mme LARRE s'obligeait à faire son affaire personnelle et à prendre en compte les commandes et marchés passés par les donateurs ainsi que la gestion du personnel, à exécuter tous engagements et polices qui ont pu être contractés pour l'assurance contre l'incendie, l'abonnement à l'eau, au gaz et à l'électricité et à acquitter tous les impôts, contributions et taxes auxquels le fonds pourrait être assujetti ; que, toutefois, les appelants n'ont pas produit le contrat de location-gérance passé en 1985 entre les époux Puchulu et la société Boulangerie Pâtisserie LARRE ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer, eu égard aux obligations du bailleur prévues dans ce contrat, si des tâches confiées à Mme LARRE par l'acte de donation la faisaient réellement participer à l'activité de loueur de fonds ; que les appelants ne sauraient donc, davantage, bénéficier à ce titre de l'exonération de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme LARRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme LARRE une somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme LARRE est rejetée.

3

N° 06BX01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01964
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award