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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 07BX02587


Vu, I, sous le n° 07BX02587, la requête enregistrée le 18 décembre 2007 en télécopie et le 21 décembre 2007 en original, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez M. Allal X, ..., par Me Debaisieux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07BX02597 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivre...

Vu, I, sous le n° 07BX02587, la requête enregistrée le 18 décembre 2007 en télécopie et le 21 décembre 2007 en original, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez M. Allal X, ..., par Me Debaisieux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07BX02597 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX00329, la requête enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez M. Allal X, ..., par Me Debaisieux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. X à l'appui de la requête n° 08BX00329 :

Considérant que, dans la requête n° 08BX00329, M. X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par un courrier enregistré le 9 avril 2008, le conseil de l'intéressé a informé la Cour de l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, M. X a invoqué un moyen tiré d'un vice de procédure, en faisant valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 25 avril 2007 sur lequel la décision de refus de séjour litigieuse était fondée ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 25 juin 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination énonce les éléments de droit et les considérations de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version alors applicable : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain, soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que si M. X souffre de sévères troubles mentaux, à savoir d'une schizophrénie avec psychose hallucinatoire chronique s'accompagnant d'un état anxiodépressif intense, et qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort cependant des pièces versées au dossier par le préfet du Tarn-et-Garonne, notamment des éléments d'information recueillis auprès du consulat général de France à Casablanca, que l'intéressé peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état ; que, par suite, en rejetant, par sa décision du 25 juin 2007, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que ses parents et l'une de ses soeurs vivent régulièrement en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions en annulation présentées par M. X à l'encontre du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2007 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance 07BX02587 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance 07BX02587, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse, ensemble le surplus des conclusions des requêtes de M. X, sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 08BX00329.

5

N° 07BX02587 et 08BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02587
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02587 ?
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