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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02535


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Casadebaig, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération, en date du 31 août 2004, par laquelle le conseil municipal de Lombia a décidé de faire exploiter par un entrepreneur les parcelles communales cadastrées section A nos 297, 298 et 380 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 31 août 20

04 ;

3°) de condamner la commune de Lombia à lui payer la somme de 1 500 € sur le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2006, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Casadebaig, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération, en date du 31 août 2004, par laquelle le conseil municipal de Lombia a décidé de faire exploiter par un entrepreneur les parcelles communales cadastrées section A nos 297, 298 et 380 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 31 août 2004 ;

3°) de condamner la commune de Lombia à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 5 avril 2004 le conseil municipal de la commune de Lombia a décidé, dans le but de louer par bail rural des parcelles appartenant à son domaine privé, de publier un appel à candidatures et d'attribuer le fermage par tirage au sort ; qu'à l'issue de la consultation, par une délibération en date du 21 avril 2004, le conseil municipal a examiné quatre candidatures, en a retenu trois dont celles de M. X et de M. Y et a décidé, après tirage au sort, d'attribuer la location des parcelles à M. Y ; que toutefois, par une décision en date du 20 août 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural, relatives aux autorisations préalables aux opérations d'installation et d'agrandissement des exploitations agricoles, a autorisé M. X à exploiter les parcelles en question, rejetant ainsi la demande d'autorisation également présentée par M. Y ; qu'à la suite de la décision préfectorale, M. X ayant fait savoir à la commune de Lombia qu'il maintenait sa candidature, le conseil municipal, par délibération du 31 août 2004, a décidé de faire exploiter les parcelles par une entreprise de travaux agricoles et de ne pas les donner en fermage à M. X ; que, par jugement, en date du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de la délibération du 31 août 2004 qui lui avait été présentée par M. X ; que celui-ci fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'indépendamment du cas où aucune candidature n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à une mise en concurrence d'exploitants pour la conclusion d'un bail rural pour un motif d'intérêt général ; que même si par la délibération précitée du 21 avril 2004, le conseil municipal avait relevé que, selon lui, la qualification d'agriculteur de M. X apparaissait douteuse, par la délibération contestée du 31 août 2004 le conseil municipal de Lombia n'a invoqué ni défaut de qualification de M. X ni motif d'intérêt général susceptible de justifier l'abandon de la procédure de sélection des candidats qu'il avait lancée ; qu'il ressort de ces circonstances que la délibération du 31 août 2004 a eu en réalité pour seul objet d'évincer M. X dont la demande d'autorisation avait été retenue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour exploiter les parcelles de la commune alors que le conseil municipal avait désigné M. Y ; qu'ainsi, la délibération du 31 août 2004 est entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lombia, en date du 31 août 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lombia une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Lombia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lombia en date du 31 août 2004 et cette délibération, sont annulés.

Article 2 : La commune de Lombia versera à M. X une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lombia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02535
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02535 ?
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