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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN, dont le siège est sis 2 avenue Bouloc Torcatis à Carmaux (81400) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel ;

La SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 043660 du 5 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gesti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN, dont le siège est sis 2 avenue Bouloc Torcatis à Carmaux (81400) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel ;

La SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 043660 du 5 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 79.904,22 euros en remboursement des prestations d'assurance maladie rendues nécessaires par l'état de santé de M. Christian X, du fait de la complication neurologique de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 22 novembre 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser les sommes de 22.857,16 euros au titre des prestations d'ores et déjà servies à M. X, de 57.047,06 euros au titre des frais futurs, et de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Maître Pascual pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 79.904,22 euros en remboursement des prestations d'assurance maladie rendues nécessaires par l'état de santé de M. Christian X, du fait de la complication neurologique de la coronographie pratiquée dans cet établissement le 22 novembre 2000 ;

Considérant qu'il est constant que la paralysie de la main droite dont M. X demeure atteint trouve son origine dans la lésion accidentelle de son nerf médian, à l'occasion de la ponction réalisée au niveau de l'artère humérale pour les besoins de la coronographie pratiquée le 22 novembre 2000 ; que, selon les énonciations non contestées du jugement du 5 décembre 2006, la faute à raison de laquelle la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse a été engagée réside, non dans cette lésion elle-même, qui constitue un aléa inhérent à ce type d'examen, mais dans le fait qu'elle n'a été décelée qu'une semaine plus tard ;

Considérant que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN, qui ne saurait, pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, se borner à rappeler en termes généraux les conclusions du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'elles établissent un lien de causalité entre la faute commise et la paralysie affectant M. X, n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais médicaux dont l'état est produit représentent non les frais de l'intervention pratiquée le 29 novembre 2000 en vue de sauvegarder le nerf endommagé consécutivement à la ponction réalisée au niveau de l'artère huméral laquelle, aux termes du jugement non contestés, n'est pas fautive, mais ceux relatifs aux actes médicaux et de soins rendus nécessaires par le retard avec lequel l'atteinte a été diagnostiquée et traitée ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction, que les hospitalisations successives de M. X durant 33 jours, entre le 6 août 2001 et le 21 avril 2004, auraient eu pour objet la prise en charge de sa paralysie plutôt que le suivi de l'intervention cardiaque subie le 15 janvier 2001, au cours de laquelle ont été posées deux prothèses mécaniques ; que, de même, la requérante ne justifie pas davantage, par la seule production d'un avis émanant du médecin-conseil de son service médical, et dont les conclusions demeurent très imprécises, que les « soins externes » « remboursements divers » et « soins quotidiens » mentionnés, à concurrence de 3 260,32 euros, dans le relevé de débours sur lequel elle appuie ses prétentions, ainsi que les frais futurs chiffrés, en capital représentatif, à 57.047,06 euros, pourraient être rapportées au traitement des séquelles neurologiques de l'accident médical subi par M. X, lequel souffre par ailleurs d'autres affections graves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEYRON-TARN versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00254
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx00254 ?
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