Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour M. Fateh X domicilié ..., par Me Dubarry ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503147, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Maître Salles pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X soutient, en se prévalant de ces stipulations, être entré et s'être maintenu en France dans le but d'aider ses parents, qui y sont régulièrement installés ; que, toutefois, il n'établit pas que l'état de santé de ceux-ci justifierait le soutien permanent d'une tierce personne, ni qu'il serait seul à même de leur prêter assistance ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, et aux attaches familiales qu'il a conservées dans son pays d'origine, où vivent ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou sur celle de ses parents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02434