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30/06/2008 | FRANCE | N°05BX01515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 05BX01515


Vu la requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Xavier X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les territoire des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision en ce qu'elle classe en zone R4 des parcelles...

Vu la requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Xavier X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les territoire des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en ce qu'elle classe en zone R4 des parcelles lui appartenant sur la commune de La Tremblade ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de déféré préfectoral ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours... » ;

Considérant que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme ;

Considérant que, si la requérante a respecté, devant les premiers juges, la formalité édictée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait, conformément et selon les modalités prescrites par lesdites dispositions, notifié sa requête d'appel au préfet de la Charente-Maritime, auteur de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 05BX01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01515
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;05bx01515 ?
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