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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01229


Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 13 juin 2006 et en original le 19 juin 2006, présentée pour M. Guy Y, ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 13 juin 2006 et en original le 19 juin 2006, présentée pour M. Guy Y, ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 2006 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Berrié se substituant à Me Poitrasson, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Guy Y, expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1999 à 2001 et qui a conduit à des redressements au titre de chacune de ces années en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'impôt sur le revenu ; que ces redressements ont été notifiés au contribuable par quatre notifications successives datées respectivement du 24 janvier 2001, du 7 février 2001, du 2 août 2002 et du 21 octobre 2002 ; que M. Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 2006 qui ne lui a accordé la décharge que des « rappels à l'impôt sur le revenu 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril à décembre 2000, tels qu'issus de la notification de redressement en date du 7 février 2001 » ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise par l'une des autorités administrative mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;

Considérant que les notifications de redressements en date des 2 août et 21 octobre 2002 mentionnaient l'initiale des prénoms et les noms de l'inspecteur des impôts signataire et de l'inspecteur principal qui a apposé son visa, ainsi que leurs qualités ; que ces mentions permettaient l'identification sans ambiguïté de ces agents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces notifications méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le vérificateur ait eu accès à des pièces comptables comportant les noms de clients du cabinet de M. Y ne saurait par elle-même constituer une atteinte au secret professionnel auquel sont astreints les experts-comptables ; que le contribuable ne démontre pas que le vérificateur ait demandé ou utilisé, pour procéder à cette reconstitution des recettes, des renseignements sur la nature des prestations fournies aux clients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est entachée de nullité pour atteinte au secret professionnel ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... » ; qu'aux termes de l'article 93 A dudit code : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. (...) » ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : « Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposées est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. (...) » ;

Considérant qu'il est constant que M. Y n'avait pas opté, au titre des années en litige, pour la détermination de ses bénéfices selon le régime des créances acquises et des dépenses engagées ; que la seule circonstance que le requérant a, dans le courant de l'année 2000, transféré son activité de la commune de Saint-Paul à celle de Saint-Pierre ne constitue pas une cessation d'exercice de l'activité au sens des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les bénéfices imposables ont été déterminés par le service à partir des encaissements et des factures payées, conformément à l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy Y est rejetée.

3

No 06BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01229
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01229 ?
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