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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX02236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX02236


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Bories ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 073389 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute

-Garonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à int...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Bories ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 073389 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a seulement soutenu devant les premiers juges que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas fondé à prendre une nouvelle décision portant refus de séjour, alors que le préfet des Hautes-Pyrénées avait déjà rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui n'était pas invoqué ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autre départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant ... » ; qu'aux termes de l'article R. 111-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police » ;

Considérant qu'alors que M. X avait déclaré lors de son interpellation à la gare de Toulouse Matabiau, le 10 mars 2007, être domicilié à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne était compétent pour statuer sur le droit au séjour de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait prendre, le 13 avril 2007, une nouvelle décision de refus de titre de séjour et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de M. X dont la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 29 mars 2005 avait été rejetée par sa précédente décision du 28 avril 2005 ; qu'ainsi, une telle décision n'avait pas à être précédée d'une nouvelle procédure contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 211-2-1 du même code : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 6 mars 2002 à l'âge de trente ans, avec un visa de quarante-cinq jours, s'y est par la suite maintenu irrégulièrement ; qu'il a épousé une personne de nationalité française et a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté à la préfecture une demande de visa de long séjour ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensaient pas l'intéressé de déposer une demande pour obtenir de plein droit un visa de long séjour, le préfet n'étant pas tenu de procéder à une telle démarche à sa place ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant à son encontre l'arrêté en litige portant refus de séjour, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'en vertu de l'article 12 de la même convention : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ;

Considérant que si M. X a épousé le 3 avril 2006 une ressortissante de nationalité française, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent toujours au Maroc ; que, compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté du 13 avril 2007, il ne peut soutenir que cet arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, l'arrêté en litige, qui n'a pas eu pour effet d'empêcher le requérant de se marier, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02236
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx02236 ?
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