Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 et régularisée le 14 mars 2008, présentée pour M. Redha X, domicilié chez M. Abdelkader X, ..., par Me Dargelas, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601749 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler la décision du préfet de la Charente en date du 25 août 2005, qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 25 août 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Dargelas, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Redha X, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 5 février 2001 et y a obtenu, le 21 août 2004, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » après son mariage avec une française ; que le préfet ayant toutefois refusé de renouveler ce certificat par décision en date du 25 août 2005, au motif que la communauté de vie avait cessé entre les deux époux, M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur celle de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que la communauté de vie entre lui et son épouse, de nationalité française, avait cessé depuis le mois de février 2005 et qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé faisaient obstacle au renouvellement du certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X se prévaut de la présence en France de son frère et de ses cousins, ainsi que de sa bonne insertion sur ce territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait, à la date de la décision attaquée, aucune communauté de vie avec son épouse, et qu'il a, en outre, conservé des attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents ; qu'il ne peut utilement invoquer ni le fait qu'il ait, depuis la fin de l'année 2005, une nouvelle compagne de nationalité française qu'il envisage d'épouser dès le prononcé de son divorce, ni l'existence de deux promesses d'embauche en cas de régularisation de sa situation, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la date de la décision litigieuse et sont sans influence sur la légalité de cette dernière ; qu'en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X, le préfet de la Charente n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler la décision du 25 août 2005 qui a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02284