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03/07/2008 | FRANCE | N°08BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 08BX00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé, à défaut pour l'intéressé de se conformer à cette obligation, l'Algé

rie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2007 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé, à défaut pour l'intéressé de se conformer à cette obligation, l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « santé » et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 24 septembre 2002 ; que le 29 mai 2006, il a déposé une demande de certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par l'arrêté en litige du 13 juillet 2007, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays vers lequel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Limoges, dont M. X fait appel, relève que le détournement de procédure allégué à l'encontre de l'arrêté contesté du 13 juillet 2007 n'est pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré du détournement de procédure ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision refusant à M. X un titre de séjour en tant que ressortissant algérien malade indique les textes dont elle fait application, notamment le 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'exigence mentionnée ci-dessus et est suffisamment motivée alors même qu'elle ne viserait pas un article particulier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé ; qu'en l'espèce une décision implicite de rejet est née le 29 septembre 2006 du silence gardé par l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de procédure invoqué par M. X au motif que l'administration aurait attendu l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration pour lui opposer un refus, doit être écarté ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie prostatique, pour laquelle il devait subir une intervention chirurgicale le 18 septembre 2007 ; que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait, ainsi que l'attestent différents certificats médicaux produits, une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge et cette intervention chirurgicale ne pouvaient pas être réalisées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et, par conséquent, n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 juillet 2007 ne mentionne pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il convient, par voie de conséquence, d'annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête en tant qu'elle concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, M. X est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Preguimbeau, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros à Me Preguimbeau ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juillet 2007 est annulé en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Preguimbeau la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00080
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;08bx00080 ?
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