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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX01781


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Lassana X demeurant à ..., par Me Monget Sarrail ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700232 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 du préfet de la Guyane, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande d'asile dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Lassana X demeurant à ..., par Me Monget Sarrail ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700232 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 du préfet de la Guyane, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande d'asile dans le délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; que l'article L. 742-2 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 » ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais entré en France le 6 janvier 2006, a déposé le 15 juin 2006 une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 21 septembre 2006 ; qu'il a formé à l'encontre de ce refus un recours enregistré le 3 novembre 2006 par la commission de recours des réfugiés ; qu'un document provisoire de séjour a été délivré à M. X durant la procédure devant l'OFPRA et que ce document provisoire a été renouvelé le 9 octobre 2006 pour une période expirant le 8 janvier 2007 ; que, le 29 janvier 2007, alors que le recours de l'intéressé devant la commission de recours des réfugiés était en cours d'examen, et alors que M. X, comme il le soutient sans être contredit, avait demandé le renouvellement du titre provisoire de séjour dont il avait antérieurement bénéficié, le préfet de la Guyane a pris un arrêté rejetant la demande de carte de résident que M. X avait présentée en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile en qualité de réfugié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

Considérant que la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. X est intervenue alors que l'intéressé, du fait du recours formé devant la commission de recours des réfugiés, disposait en principe d'un droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui se borne à mentionner le refus opposé à M. X par l'OFPRA et le caractère non suspensif du recours, sans indiquer aucune circonstance de droit et de fait qui aurait fait obstacle au droit de l'intéressé à se maintenir en France jusqu'à la décision de la commission de recours, est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ; que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus, ainsi que la décision fixant le pays de destination doivent également, par voie de conséquence, être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2007 ;

Considérant M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à ce titre, sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 6 juillet 2007 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Monget-Sarrail, avocat de M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

N°07BX01781

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01781
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx01781 ?
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