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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007 sous le n° 07BX02276, présentée pour Mme Mazikueza Sofia X demeurant Repos Maternel 6 avenue Charles et Emile Lestage à Gradignan (33170), par Maître Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703173 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoi

re français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007 sous le n° 07BX02276, présentée pour Mme Mazikueza Sofia X demeurant Repos Maternel 6 avenue Charles et Emile Lestage à Gradignan (33170), par Maître Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703173 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité angolaise, fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mars 2004 puis par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 5 septembre 2005 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 ; qu'elle a fait l'objet le 26 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X présente un état dépressif avec syndrome de stress post-traumatique et une anémie auto-immune ; qu'il ressort notamment de l'avis du 5 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que cet avis, qui indique également que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme X ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, est contredit sur ce point par un certificat médical établi par le docteur Simon qui fait état d'un risque dangereux de raptus suicidaire qui serait en outre aggravé par un retour en Angola ; qu'eu égard enfin à l'incertitude relative à la possibilité, pour Mme X, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'état de santé de Mme X lui donnait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et empêchait qu'elle puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Maître Jouteau la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 26 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Mazikueza Sofia X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Maître Jouteau la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 07BX02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02276
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02276 ?
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