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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX02423


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Léopold X demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0703908, en date du 14 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant comme pays de destination le Togo ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement ad

missible ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de faire injonction au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Léopold X demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0703908, en date du 14 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant comme pays de destination le Togo ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Landete pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, relève appel du jugement, en date du 14 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant comme pays de destination le Togo ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, les étrangers dont l'état de santé satisfait aux mêmes conditions ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en admettant même que le défaut de prise en charge du syndrome dépressif dont M. X est atteint pût entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis rendu le 11 mai 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le requérant ne saurait invoquer, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit à la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de la Gironde aurait méconnu, ni, pour les mêmes raisons, d'une circonstance faisant obstacle à ce que lui soit prescrite l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des mesures qu'il contient sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient vivre en concubinage avec une compatriote séjournant régulièrement en France, il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer ce foyer dans son pays d'origine, où résident toujours, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que ses trois enfants ; que, dans ces conditions, ledit arrêté ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02423
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02423 ?
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