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11/07/2008 | FRANCE | N°08BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 08BX00730


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2008, et les pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2008, présentées pour M. Miloud X, élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 26 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 octobre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitte

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2008, et les pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2008, présentées pour M. Miloud X, élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 26 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 octobre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 11 octobre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. X, ressortissant algérien, un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par le jugement de ce tribunal dont M. X fait appel ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé le 11 octobre 2007 par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne ; qu'à cette date, ce dernier bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de cette préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Sur moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. Y:

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles « la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que, toutefois, selon l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titre de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français en 1999 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2000 ; qu'il s'est vu délivrer le certificat de résidence d'une durée de 10 ans dont les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé prévoient l'octroi de plein droit aux conjoints de personnes de nationalité française ; que son mariage a été annulé par un jugement du 20 novembre 2001 du tribunal de grande instance de Carpentras confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 16 janvier 2003, au motif qu'il n'avait été contracté que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que l'annulation de ce mariage a conduit à l'édiction le 15 mai 2003, par le préfet de la Haute-Garonne, d'un arrêté retirant à l'intéressé ledit certificat de résidence et le mettant en demeure de remettre ce titre de séjour, mise en demeure à laquelle M. X n'a jamais donné suite ; que, compte tenu du caractère irrégulier dont est ainsi revêtu le séjour de l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, depuis son entrée en France à l'âge de 25 ans, de ce qu'il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il soutient entretenir avec une nouvelle compagne, de ce qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et nonobstant le fait qu'il ait travaillé et ait été regardé comme contribuable en France, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas été pris en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article invoqué également à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont M. X a fait l'objet ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué mentionne explicitement, et de façon précise, les considérations de fait tirées de l'examen de sa situation personnelle qui ont justifié le refus de séjour litigieux ; que, cet arrêté indiquant précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire litigieuse est insuffisamment motivée en fait doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments de la situation du requérant qui viennent d'être mentionnés, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que selon les stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, si M. X soutient que l'Algérie est en proie depuis plusieurs années à de nombreux attentats, qu'il est en désaccord avec les idées politiques de son gouvernement et que de nombreuses familles algériennes vivent sous le seuil de pauvreté, de telles considérations ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles qu'il invoque à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00730
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;08bx00730 ?
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