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11/07/2008 | FRANCE | N°08BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 08BX00903


Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 mars 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 mars 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au cabinet de Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 7 septembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. X, ressortissant camerounais, un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté et a également conclu à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par le jugement de ce tribunal dont M. X fait appel ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé le 7 septembre 2007 par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne ; qu'à cette date, ce dernier bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de cette préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 28 septembre 2003 à l'âge de 25 ans, y a séjourné depuis en situation irrégulière et n'a sollicité son premier titre de séjour que le 11 avril 2007 ; que, s'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française avec qui il entend se marier et fonder une famille, aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité et l'ancienneté de cette relation ; qu'en particulier, l'attestation rédigée par cette ressortissante fait seulement état de l'aide qu'elle lui aurait apportée pour l'héberger ; que si l'intéressé, qui est sans charge de famille, soutient qu'une tante et des cousines vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père avec qui il n'établit pas être dénué de contacts ; que, dans ces conditions, et nonobstant sa volonté de travailler en France afin de percevoir une meilleure rémunération que celle qui lui était versée au Cameroun en contrepartie de l'emploi dont il a démissionné et alors même qu'il dispose de promesses d'embauche, le refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas été pris en méconnaissance tant des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles invoqué également à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont M. X a fait l'objet ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué mentionne explicitement, et de façon précise, les considérations de fait justifiant le refus de séjour qui lui a été opposé ; que cet arrêté indiquant précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la relation qu'entretiendrait M. X avec une ressortissante française, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été mentionnés, le préfet n'a pas davantage entaché le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle, qu'il a examinée, de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les jeunes ressortissants camerounais seraient exposés dans leur pays au chômage et à la pauvreté n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00903
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;08bx00903 ?
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