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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX02430


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02430, présentée pour M. Abdallah X, domicilié chez Me Soufiane-Labat 7 Place de Tourny à Bordeaux (33000), par Me Soufiane-Labat, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704622 du 26 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
r>3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02430, présentée pour M. Abdallah X, domicilié chez Me Soufiane-Labat 7 Place de Tourny à Bordeaux (33000), par Me Soufiane-Labat, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704622 du 26 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même qu'il vise à titre surabondant des dispositions inadéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.» ; que si M. X fait valoir que son père et plusieurs de ses frères et soeurs ont la nationalité française, il n'allègue pas que sa présence à leurs côtés serait nécessaire ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment sa mère et ses autres frères ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02430
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : SOUFIANE-LABAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx02430 ?
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