La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2008 | FRANCE | N°08BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 08BX00244


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 sous le n° 08BX00244, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705275 du 12 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Vasile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vasile X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le traité...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 sous le n° 08BX00244, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705275 du 12 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Vasile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vasile X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kaci pour M. X et les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2007 ; que lors de son interpellation, le 3 décembre 2007, les services de police ont constaté que l'intéressé occupait en France un emploi d'ouvrier viticole sans avoir sollicité la délivrance d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour ; que par son arrêté du 5 décembre 2007, le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ;

Considérant que l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si en vertu du traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et des dispositions de l'article L. 121-2 du code précité, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail durant le temps de validité des mesures transitoires qui leur sont applicables, la méconnaissance de ces dispositions ne figure pas au nombre des cas, prévus par l'article L. 121-4 précité, dans lesquels une mesure d'éloignement peut être prise à leur encontre ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

08BX00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00244
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;08bx00244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award