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31/07/2008 | FRANCE | N°08BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08BX00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008 sous le numéro 08BX00319, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702192 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau pour M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008 sous le numéro 08BX00319, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702192 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau pour M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Voirin-Havez avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en 2006 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 septembre 2006, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 24 septembre 2007 ; qu'il a fait l'objet le 4 octobre 2007 d'un arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. X ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que nonobstant le fait que M. X vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'un de ses frères a obtenu le statut de réfugié en France, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment sa femme et ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 4 octobre 2007 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, et notamment du mandat d'arrêt émis par les autorités turques le 24 juillet 2007 le reconnaissant coupable du délit « d'être membre de l'organisation illégale terroriste armée dite le PKK » et du procès verbal de perquisition en date du 14 septembre 2007 délivré par la direction de la sûreté du district de Kartal Maltepe, dont la valeur probante ne saurait être écartée du seul fait que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne les a pas considérés comme nouveaux lors du réexamen de la situation de M. X, ainsi que des documents relatifs aux conditions de décès de son père et de son frère, que l'intéressé est personnellement exposé en cas de retour en Turquie à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté litigieux en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00319
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : VOIRIN-HAVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;08bx00319 ?
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