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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX00209


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Haddou X demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504638, 0504639, 0504640, 0504641, 0504642 et 0504666 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un total de quinze points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Haddou X demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504638, 0504639, 0504640, 0504641, 0504642 et 0504666 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un total de quinze points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision récapitulant l'ensemble des points qui ont été retirés du permis de conduire de M. X n'a pas été notifiée à l'adresse exacte du requérant, que l'administration ne pouvait ignorer, dès lors que cette adresse figurait sur le titre de conduite qui a été délivré à l'intéressé le 28 janvier 2003 et sur les procès-verbaux dressés à son encontre les 3 juin 2001, 26 mars 2002 et 19 septembre 2004 ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X comme tardives au motif que la notification régulière de la décision avait fait courir le délai du recours contentieux à compter du 29 juin 2005, date à laquelle le pli contenant la décision avait été présenté à une adresse erronée ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué... » ;

Considérant que les pièces produites par l'administration ne comportent aucune indication susceptible d'établir que les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précité du code de la route ont été communiquées à M. X à la suite des infractions relevées à son encontre les 3 juin 2001, 26 mars 2002, 6 juin 2003, 19 septembre 2004 et 3 février 2005 ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ont été prises dans des conditions irrégulières et doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués contre elles, être annulées ;

Considérant, en revanche, que l'administration a produit, s'agissant de l'infraction commise le 17 mars 2003, un duplicata d'une quittance, signée par M. X, attestant que ce dernier a eu connaissance des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, si l'intéressé soutient que cette infraction est différente de celle, datée du 17 mars 2004, figurant dans le relevé d'information intégral du fichier national du permis de conduire, il ressort clairement des pièces du dossier que ces infractions sont identiques et que le relevé d'information intégral est entaché, sur ce point, d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur le retrait de points consécutif à cette infraction ; qu'il suit de là que la demande tendant à l'annulation de la décision procédant à ce retrait doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés dans l'instance par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2006 et les retraits de point consécutifs aux infractions commises les 3 juin 2001, 26 mars 2002, 6 juin 2003, 19 septembre 2004 et 3 février 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande n° 0504666 et le surplus des demandes n° 0504638, 0504639, 0504640, 0504641 et 0504642 présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.

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N° 07BX00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00209
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx00209 ?
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