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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX00282


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502962 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Echard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502962 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Maître Echard pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Exobois, qui n'a pas déposé de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 28 février 2001, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle elle n'a pu présenter sa comptabilité ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et rehaussé en conséquence le résultat de l'exercice susmentionné ; qu'en qualité de gérant de la SARL Exobois, interrogée en application de l'article 117 du code général des impôts, M. X s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués correspondant à ce rehaussement, lui-même à hauteur de 40 000 euros et a désigné son associée comme bénéficiaire du surplus, soit 35 486 euros ; que M. X, imposé à raison de ces bénéfices regardés comme distribués à son profit pour le montant de 40 000 euros, fait appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de ces distributions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif a relevé que la preuve de l'absence d'appréhension par M. X de la totalité de la part des bénéfices de la SARL Exobois intégrés dans ses revenus, incombait, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à l'intéressé qui a été taxé d'office en vertu de l'article L. 66 du même livre pour absence de déclaration dans le délai de trente jours suivant mise en demeure ; que les premiers juges ont par ailleurs estimé que le demandeur n'apportait pas la preuve lui incombant en se bornant à produire un relevé des opérations intervenues sur le compte bancaire de la société auprès du Crédit maritime mutuel, qui n'indiquait notamment pas les destinataires des versements opérés et, de ce fait, qu'il n'était pas besoin de rechercher si des versements avaient pu intervenir en espèces ; que le jugement, qui précise en quoi les documents produits ne suffisaient pas à démontrer l'absence d'appréhension, est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office conformément à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le contribuable, interrogé en application de l'article 117 du code général des impôts, en sa qualité de gérant de la SARL Exobois, s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire, à hauteur de 40 000 euros, des sommes que l'administration a regardées comme distribuées ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par lui de la somme qui a été intégrée à ses revenus de l'année 2001 que du montant des distributions dont il a été regardé comme bénéficiaire ;

Considérant, d'une part, que la SARL Exobois n'ayant pu présenter de comptabilité, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la société durant l'exercice clos le 28 février 2001 à partir des factures émises par l'unique sous-traitant de la société ; que ni cette méthode de reconstitution ni le montant de chiffre d'affaires de 2 371 653 F HT retenu par l'administration ne sont contestés ; que M. X conteste en revanche avoir appréhendé la somme de 40 000 euros dont il a été regardé bénéficiaire et n'admet que le versement à son profit d'une somme de 6 402,86 euros apparaissant au débit du compte bancaire de la société ; que toutefois, et alors que l'administration fait valoir que des recettes ont pu être versées en espèces directement aux associés, le requérant n'établit ni même n'allègue que les crédits du compte bancaire de la SARL Exobois ouvert au Crédit maritime mutuel dont il se prévaut retraceraient l'intégralité de l'activité de la société ; qu'ainsi, le fait que les débits de ce compte bancaire ne feraient apparaître aucun paiement en sa faveur autre que celui de 6 402,86 euros et correspondraient tous, à l'exclusion de ce dernier, à des charges justifiées par les factures soumises au vérificateur durant le contrôle, n'est pas de nature à établir que le contribuable n'aurait appréhendé aucune part des bénéfices de la société autre que la somme qu'il admet avoir reçue ; que la reconstitution des recettes à partir des factures établies par le sous-traitant de la SARL Exobois ne fait pas davantage obstacle à ce que des recettes aient pu être versées en espèces ; que le requérant ne soutient par ailleurs pas que d'autres personnes, en dehors de lui-même, gérant de la société à partir du 1er juillet 2002, ou de Mme Y, son associée, gérante jusqu'au 30 juin 2002, auraient pu appréhender tout ou partie des bénéfices regardés comme distribués ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme bénéficiaire d'une partie des bénéfices de la SARL Exobois ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, pour l'application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôt, les sommes mises à disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si l'associé ou l'administration apporte la preuve que la distribution a été, en fait, antérieure ou postérieure à cette date ; que la seule circonstance, invoquée en l'espèce, que le vérificateur a décompté mois par mois les produits et les charges de l'exercice clos le 28 février 2001 ne suffit pas à démontrer qu'une partie des bénéfices de l'exercice ouvert le 1er mars 2000 et clos le 28 février 2001 aurait été distribuée antérieurement au 1er janvier 2001 ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la part du bénéfice dont il a été estimé bénéficiaire au titre de l'année 2001 ;

Sur la pénalité pour mauvaise foi :

Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir pris durant la période vérifiée une part active dans le fonctionnement de la SARL Exobois, dont il était associé et dont il est devenu gérant le 1er juillet 2002, ne pouvait ignorer le caractère imposable des revenus qu'il a tirés des bénéfices non déclarés de la société ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de sa mauvaise foi ; que, dès lors, l'application de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce est justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00282
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx00282 ?
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