La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai et 12 juillet 2007 sous le n°07BX01075, présentés pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Gatineau avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme Catherine Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00209 en date du 22 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société pharmacie de l'aéroport tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1999 du préfet de la Guadeloupe accordant à Mme E

lisabeth A, à titre dérogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmaci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai et 12 juillet 2007 sous le n°07BX01075, présentés pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Gatineau avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme Catherine Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00209 en date du 22 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société pharmacie de l'aéroport tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1999 du préfet de la Guadeloupe accordant à Mme Elisabeth A, à titre dérogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmacie au centre commercial Vaval de Saint-Barthélémy, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique en date du 28 octobre 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 9 juin 1999 et la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à son recours hiérarchique;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Blancpain pour Mme A ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Guadeloupe a autorisé, par arrêté en date 9 juin 1999, Mme A, à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie située dans le centre commercial Vaval, route de Lorient à Saint-Barthélemy ; que, le 28 octobre 1999, les sociétés « Pharmacie Saint-Barth » et « Pharmacie de l'aéroport » ont formé un recours hiérarchique contre cette décision auquel le ministre de l'emploi et de la solidarité a opposé une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société « Pharmacie de l'aéroport » qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral et de la décision du ministre prise sur le recours qu'elle avait exercé ; que Mme Catherine Y, qui est intervenue en première instance à l'appui de la demande de la société « Pharmacie de l'aéroport » et aurait eu intérêt à former un recours contre les décisions attaquées, fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier au motif que sa minute est dépourvue des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; que, d'autre part, au regard de l'argumentation dont il avait été saisi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'accroissement de la population révélé par le recensement de 1999 ne justifiait pas la création d'une troisième officine ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté: « Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : / Une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; / Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. / Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune (...) / Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet, après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. / Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise dans sa décision les populations prises en compte pour l'octroi des licences (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté du 9 juin 1999 du préfet de la Guadeloupe délivrant à Mme A une licence pour l'ouverture, à titre dérogatoire, d'une pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy mentionne dans ses motifs que la population résidente peut être évaluée à près de 7 500 habitants et la population touristique, estimée à 1 000 personnes en moyenne par an et que cette création est justifiée par une meilleure desserte de la partie orientale de l'Ile comprenant les localités de Saint-Jean, Villa Créole, Lorient, Point-Milou, Mont-Jean, Marigot, Cul de Sac et Grand Fond ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y, cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'étant nullement tenu de reprendre, de manière exhaustive, dans les motifs de sa décision les critères d'appréciation cités à l'alinéa 4 de l'article L. 571 susmentionné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté au mois de mars 1997 une demande d'ouverture de pharmacie par voie dérogatoire, accompagnée d'un dossier complet qui comportait notamment la justification de son droit à occupation et jouissance du local au centre commercial Sodexa devenu Vaval où l'officine serait implantée et n'avait pas ensuite renoncé au bénéfice du droit d'antériorité résultant de cette demande ; que le préfet de la Guadeloupe a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'intéressée conservait au mois de juin 1999 son droit d'antériorité pour tout projet se situant dans le même quartier, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle disposait encore du local dans lequel elle souhaitait initialement s'installer, dès lors qu'elle était en mesure de satisfaire à l'exigence de disposition d'un local à la date où l'autorisation litigieuse lui a été délivrée ; que le changement d'implantation de l'officine au sein du centre commercial n'a pas exercé d'influence sur les caractéristiques du local que le préfet a approuvées et n'a pas été de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation des organismes ou autorités dont l'avis avait été recueilli à la fin de l'année 1997 sur la demande d'autorisation dérogatoire alors présentée par Mme A ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que pour autoriser la création d'une nouvelle officine à Saint-Barthélemy, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur l'accroissement démographique de la population sédentaire et saisonnière de la commune et sur l'amélioration de la desserte des populations vivant dans la partie orientale de l'Ile pour lesquelles l'officine projetée est plus facilement accessible ; qu'il n'est pas établi que le préfet se soit fondé sur des faits inexacts ; qu'ainsi, en accordant la dérogation en litige, le préfet, qui n'a pas omis d'envisager les conséquences de la délivrance de l'autorisation sur les conditions d'accès aux officines les plus proches et sur la population que celles-ci resteraient appelées à desservir, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société « Pharmacie de l'aéroport » ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y une somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

07BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01075
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award