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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX02677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX02677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Moulouda X, demeurant ..., par Me Landete ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703981 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août

2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Moulouda X, demeurant ..., par Me Landete ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703981 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née le 1er janvier 1957, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français au mois d'août 2002, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a séjourné irrégulièrement en France jusqu'en août 2006 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'étranger malade valable du 1er août 2006 au 31 janvier 2007 ; que, par l'arrêté contesté en date du 20 août 2007, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ;

Considérant que les certificats médicaux produits par Mme X, qui ne font état d'aucune thérapie spécifique qui ne pourrait pas lui être dispensée dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur la disponibilité au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé ; que cet avis est suffisamment motivé pour en déduire qu'il a pris en considération l'état de santé de l'intéressée, notamment eu égard à la nécessité d'un suivi spécialisé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 9° dudit article L. 313-11 prévoit l'octroi, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont se prévaut Mme X, qui lui reconnaît un taux d'incapacité de 60 % et estime que son état peut justifier l'attribution de l'allocation adulte handicapé, n'ouvre aucun droit à une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions susmentionnées du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille, notamment ses quatre enfants, réside au Maroc ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et, par conséquent, n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 août 2007 ne mentionne pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tant qu'elle concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du préfet de la Gironde en tant qu'il ordonne à Mme X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, n'implique, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue, de nouveau, sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour autre que ladite autorisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies faute pour l'intéressée de se prévaloir de frais autres que ceux couverts par cette aide ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 20 août 2007 est annulé en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

N° 07BX02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02677
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx02677 ?
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