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02/10/2008 | FRANCE | N°08BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 octobre 2008, 08BX00846


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 26 mars 2008 et en original le 27 mars, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 31 mars 2008, présentés pour M. Ligang X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 26 mars 2008 et en original le 27 mars, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 31 mars 2008, présentés pour M. Ligang X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis 1998 avec son épouse, que leurs deux enfants y sont scolarisés et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 16 mars 2004, sont tous deux en situation irrégulière ; que ces mêmes pièces ne font ressortir ni la date à laquelle le fils aîné du requérant, né en 1999 en Chine, est entré en France, ni qu'il ait été scolarisé en France avant 2006 ; que le deuxième fils du requérant, né en France en 2003, était âgé de moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse ; que le requérant ne justifie pas n'avoir pas d'attaches familiales en Chine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant disposent respectivement que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) » et que : « 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, pour les raisons précisées ci-dessus, M. X et son épouse peuvent poursuivre leur vie familiale en Chine avec leurs enfants ; que, par suite, les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00846
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;08bx00846 ?
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