Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L, dont le siège est situé Calle General Bergaretche N° 6 - 5°D à Irun (20304), Espagne ;
La SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 3 juin 2002 et du 28 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle en faveur du transport de bois de chablis pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'aide demandée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Danvers-Fabre se substituant à Me Borderie, avocat de la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L demande l'annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 3 juin 2002 et du 28 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle en faveur du transport de bois de chablis prévue par une lettre circulaire du ministre de l'agriculture du 11 février 2000 et dont les modalités d'attribution sont précisées par deux circulaires du 27 mars et du 18 octobre 2000 ;
Considérant que les mesures à caractère exceptionnel en faveur du transport du bois de chablis sur des peuplements sinistrés par les tempêtes de décembre 1999 sont prévues par la lettre-circulaire du 11 février 2000 du ministre de l'agriculture et précisées par les circulaires du 27 mars et du 18 octobre 2000 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que la circonstance qu'elles sont financées sur les crédits du chapitre 44-92 article 20 du budget de l'Etat n'est pas de nature à leur conférer la nature d'aides prévues par la loi ; qu'ainsi, ces circulaires n'ont pu faire naître au profit des intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 3 juin 2002 et du 28 janvier 2004 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice de l'aide demandée ou de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LARUN EXPLOTACIONES FORESTALES S.L est rejetée.
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No 07BX00882