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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX00837


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par Me Barriere ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400758 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée afférente à l'année 2000 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur ve

rser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par Me Barriere ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400758 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée afférente à l'année 2000 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Crouzet, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant de carrières, a acquis, le 23 novembre 1992, un fonds comprenant notamment un droit au bail portant sur des terrains appartenant à un tiers ; qu'il a inscrit ce droit au bail à l'actif de son entreprise pour une somme de 70 000 F correspondant au prix de cet élément du fonds ; qu'il avait par ailleurs conclu, le 1er octobre précédent, avec le tiers propriétaire des terrains, un contrat de fortage lui permettant d'exploiter lesdits terrains ; qu'une partie des parcelles concernées ayant fait l'objet d'une expropriation en vue de l'aménagement d'un carrefour giratoire, M. X a perçu, au mois de mars 2000, une indemnité d'éviction de 1 500 000 F ; que le contribuable a analysé cette indemnité comme la compensation d'une perte d'un élément de l'actif immobilisé et a cru pouvoir bénéficier, en conséquence, de l'exonération des plus-values professionnelles à long terme prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, estimant au contraire que l'indemnité avait en partie pour objet de compenser une perte de recettes, a assujetti M. X à un supplément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par le jugement attaqué du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que seule une partie de l'indemnité, soit 4 573,47 euros (30 000 F) correspondant à la valeur du droit au bail des parcelles expropriées, relevait du régime d'imposition des plus-values professionnelles à long terme, a prononcé la décharge partielle correspondante de l'imposition en litige et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. et Mme X font appel du jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de leurs conclusions en décharge ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande le rétablissement des contribuables au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, à raison des droits dont la décharge a été prononcée ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration n'a réintégré dans la base imposable du contribuable que la somme de 1 470 000 F et non la totalité de l'indemnité de 1 500 000 F, dès lors qu'elle a admis qu'à hauteur de 30 000 F, cette indemnité était destinée à compenser la perte de l'élément d'actif immobilisé constitué par le droit au bail, inscrit au bilan, portant sur les parcelles expropriées ; que, par suite, c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Limoges a déchargé les contribuables d'une imposition afférente à cette somme de 4 573,47 euros (30 000 F), à laquelle les contribuables n'ont pas été assujettis ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce cette décharge ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) » ; que l'article 39 duodecies du même code dispose que : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumis à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) b. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...). 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) » ; qu'enfin, selon l'article 151 septies de ce code : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (...) » ;

Considérant que le contrat de fortage du 1er octobre 1992 qui liait M. X au propriétaire des terrains expropriés, a été conclu pour une durée de trois ans et était renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a été renouvelé sans interruption jusqu'à l'intervention de l'opération d'expropriation ; qu'aucune stipulation n'en interdisait la cession ; que M. X disposait par ailleurs d'une autorisation préfectorale d'exploiter renouvelée en 1997 pour une durée de vingt ans ; que, dans ces conditions, l'indemnité d'éviction perçue par le contribuable doit être regardée dans sa totalité comme compensant la perte d'un droit juridiquement protégé, cessible et suffisamment pérenne assurant à son titulaire une source régulière de profits ;

Considérant qu'un droit de fortage constitue un élément de l'actif immobilisé affecté par nature à l'exercice de l'activité professionnelle d'exploitant de carrières ; que, par suite, et alors même que M. X n'avait inscrit à l'actif de son bilan que le droit au bail qui lui avait été cédé par le précédent exploitant de la carrière et non le droit de fortage qui lui avait été concédé par le propriétaire des terrains, la plus-value résultant pour le contribuable de la renonciation à ses droits relève du régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies et 151 septies précités du code général des impôts dont il n'est pas contesté que les conditions d'application sont en l'espèce remplies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à hauteur d'une base imposable de 224 100,06 euros (1 470 000 F) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 février 2007 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à hauteur d'une base imposable de 224 100,06 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00837
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx00837 ?
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