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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX01343


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Benoît X demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502239 du 14 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire et de la décision du 1er avril 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Benoît X demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502239 du 14 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire et de la décision du 1er avril 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction pour excès de vitesse commise le 14 août 2004 à Touvérac, par le conducteur non identifié d'un véhicule immatriculé au nom de la société Microlambda, le ministre de l'intérieur a procédé, par décision du 26 janvier 2005 confirmée sur recours gracieux le 1er avril 2005, au retrait de trois points du permis de conduire de M. X, représentant légal de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « ... l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... » ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. » ; que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, l'article L. 121-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «...le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées..., à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. /La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision... n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire » ; qu'en vertu des dispositions combinées des derniers alinéas des articles L. 121-2 et L. 121-3 du même code, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire...» ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; qu'il en est ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est acquitté, le 4 octobre 2004, de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à raison de l'excès de vitesse commis par le conducteur non identifié d'un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant ; que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de M. X, nonobstant la circonstance que ce dernier aurait contesté dans une lettre jointe au règlement de l'amende et par un courrier ultérieur être l'auteur de ladite infraction ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01343
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx01343 ?
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