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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX02699


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2007, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Lopy, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un

titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2007, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Lopy, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Lopy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 octobre 2005, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant marocain ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 24 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X entend faire valoir qu'il est entré en France, en 1998, à l'âge de dix-huit ans afin de venir y rejoindre sa mère et son frère qui sont les seuls membres de sa famille depuis que son père est décédé le 21 novembre 1979, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que l'absence alléguée de toute attache familiale dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé dont se prévaut M. X nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision du préfet de la Gironde, qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'application ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02699
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx02699 ?
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