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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Béni X demeurant au centre de jour (ABRI) 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000), par Me Pécaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601252 en date du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2006 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour et la décision du 1er septembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Béni X demeurant au centre de jour (ABRI) 1 bis avenue Foucaud à Limoges (87000), par Me Pécaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601252 en date du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2006 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour et la décision du 1er septembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 février 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France selon ses dires le 15 juillet 2004 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 6 septembre 2004 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2004 puis par la commission de recours des réfugiés le 19 mai 2005 ; qu'après un nouvel examen de sa situation, ces mêmes instances ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'enfin, par arrêté en date du 18 avril 2006, confirmé sur recours gracieux, le 1er septembre 2006, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 05-2202 du 22 décembre 2005, M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Haute-Vienne du 23 décembre 2005 ; qu'aucun élément produit au dossier ne permet de douter qu'à la date des décisions attaquées, la délégation de signature était toujours en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 18 avril 2006 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de l'entrée et du séjour, de la vie privée et familiale de Mme X faisaient obstacle, selon le préfet, à la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, de même, la décision du 1er septembre 2006 rejetant son recours gracieux, qui n'avait pas à être motivée, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant et fait état d'un réexamen de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, les décisions contestées répondent suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa soeur et trois de ses enfants ; que compte tenu de la courte durée de son séjour en France et en dépit de la circonstance qu'un de ses fils l'ait rejointe sur le territoire français, le refus de titre contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée avec son fils sur le territoire français, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations non circonstanciées ; que, par suite, au regard de sa vie privée, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires ministérielles des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 08BX00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00223
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00223 ?
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