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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASCAIN, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ASCAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400841 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI « Mitxelenea », des consorts YX et de Mme Z, l'arrêté du maire d'Ascain du 17 février 2004 portant refus de permis de construire un pigeonnier et d'agrandir un chenil ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la SCI « Mitxelenea », les consorts YX et

Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SCI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASCAIN, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ASCAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400841 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI « Mitxelenea », des consorts YX et de Mme Z, l'arrêté du maire d'Ascain du 17 février 2004 portant refus de permis de construire un pigeonnier et d'agrandir un chenil ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la SCI « Mitxelenea », les consorts YX et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SCI « Mitxelenea » et des consorts YX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la SCI « Mitxelenea », des consorts YX et de Mme Z ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Ascain du 17 février 2004 :

Considérant que la COMMUNE D'ASCAIN demande l'annulation du jugement n° 0400841 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI « Mitxelenea », l'arrêté du maire d'Ascain du 17 février 2004 refusant de délivrer à cette société un permis de construire un pigeonnier et d'agrandir un chenil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la SCI « Mitxelenea » le 17 février 2004, le tribunal administratif de Pau s'est fondé, non pas seulement sur l'existence d'une erreur de droit, mais également sur le défaut de motivation en droit de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif d'instance que la SCI « Mitxelenea » a présenté devant le tribunal administratif de Pau, le 14 avril 2004, ne comporte que des moyens se rattachant à la légalité interne du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; que si, dans son mémoire en réplique du 1er avril 2006, elle a contesté la régularité de ce refus en faisant valoir qu'il n'était pas suffisamment motivé en droit, ce moyen qui n'est pas d'ordre public est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant été ainsi présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, il n'était pas recevable ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu se fonder sur ce moyen pour annuler l'arrêté du maire d'Ascain du 17 février 2004 portant refus de permis de construire ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux ne vise pas le code rural et ne comporte aucune référence à l'article L. 111-3 de ce code ; que, devant le tribunal administratif, comme d'ailleurs devant la cour, la COMMUNE D'ASCAIN a précisé que le maire ne s'était pas fondé sur cet article pour refuser à la SCI « Mitxelenea » le permis sollicité, mais a invoqué, pour justifier ce refus, les dispositions des articles R. 111-2 et R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour estimer que le maire avait commis une erreur de droit, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'il avait fait « une mauvaise application de l'article L. 111-3 du code rural » ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI « Mitxelenea » devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que la présence d'habitations à proximité de l'élevage de chiens et de pigeons pour lequel la SCI « Mitxelenea » a demandé un permis de construire ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour refuser la délivrance de ce permis de construire, sur les nuisances sonores qu'un tel élevage est susceptible de causer au voisinage, le maire d'Ascain a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration » ; que la SCI « Mitxelenea » soutient sans être contredite que l'élevage auquel le colombier est destiné ne comportera qu'une centaine de pigeons voyageurs ; qu'ainsi, cet élevage ne fait pas partie des activités soumises au régime de la déclaration ou de l'autorisation en vertu de l'annexe I au décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées ; que le maire ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer à la SCI « Mitxelenea » le permis sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASCAIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SCI « Mitxelenea » tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 17 février 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI « Mitxelenea », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ASCAIN la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASCAIN à verser à la SCI « Mitxelenea » la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASCAIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ASCAIN versera à la SCI « Mitxelenea » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00201
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx00201 ?
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