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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX00250


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Franc Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL Transports Internationaux X (TIM) dont il a été déclaré débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Franc Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL Transports Internationaux X (TIM) dont il a été déclaré débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL Transports Internationaux X (TIM) a été assujettie en 1997 à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1994 et 1995 ; que par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière correctionnelle du 11 septembre 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 février 2002, M. X, qui était gérant de droit de cette société entre 1993 et le 21 mars 1996, a été tenu solidairement responsable avec la SARL TIM du paiement de l'impôt sur les sociétés pour 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1995 ; que le receveur principal des impôts de Bordeaux Le Bouscat et le trésorier de Castelnau-de-Médoc ont tiré les conséquences de ces décisions de justice en demandant à M. X de procéder au règlement des sommes dont il a été ainsi rendu débiteur ; qu'à la suite du rejet, le 26 avril 2004, de sa réclamation à fin de décharge de ces impositions, M. X a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par le jugement attaqué, a prononcé un non-lieu partiel à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur le moyen tiré de ce que M. X n'était pas le véritable dirigeant de la SARL TIM :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été déclaré solidairement responsable par le juge pénal du paiement des impositions qu'il conteste ; qu'il ne peut, à l'appui de sa contestation, utilement soutenir qu'il n'était en réalité qu'un simple prête-nom de Mme Y, seule dirigeante de fait de la société ;

Sur le montant des impositions :

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies au nom de la SARL TIM par voie d'évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales alors applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du recours à cette procédure ; qu'il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'à défaut de tout autre élément, et notamment de toute comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes de la SARL TIM à partir de l'unique compte bancaire qu'elle détenait et qui était ouvert à son nom à l'agence de Casteljaloux du Crédit commercial de France ; qu'il a, à cet effet, totalisé les sommes apparaissant dans les relevés bancaires de ce compte sous l'appellation « chèques » et « effets », en excluant les sommes apparaissant dans la rubrique « rejets » ; que le requérant n'indique pas, et à plus forte raison ne démontre pas, pour quelles raisons ces « rejets » devraient nécessairement, comme il l'affirme, venir en déduction des sommes créditées sous les rubriques « chèques et effets » que le vérificateur a seules prises en compte pour déterminer les recettes ;

Considérant qu'aucun élément n'est versé au dossier d'où il résulterait que les prestations effectivement réalisées par la SARL TIM au cours de la période en litige doivent être réputées, pour l'application des articles 259 et 259 A du code général des impôts, se situer ailleurs qu'en France, de sorte qu'elles seraient exonérées ; qu'en l'absence de production d'une quelconque facture ou de tout autre document de nature à faire naître un droit à déduction en vertu de l'article 271 du code général des impôts, aucune taxe sur la valeur ajoutée ne peut venir en déduction de la taxe afférente aux recettes reconstituées ; qu'en définitive le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition de la SARL TIM à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1995 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'à défaut de tout élément comptable, le vérificateur a reconstitué le bénéfice de la SARL TIM en prenant en compte les recettes déterminées selon les modalités précisées ci-dessus et en déduisant du montant ainsi obtenu, dont le contribuable ne démontre pas l'exagération ainsi qu'il a été dit précédemment, les frais de location des véhicules de transport évalués selon les éléments obtenus auprès des sociétés de location, les frais de carburant déterminés en pourcentage du chiffre d'affaires sur la base des études de coûts réalisées par le Comité national routier, et la rémunération des chauffeurs calculée en retenant le montant du SMIC brut annuel applicable aux emplois à temps complet ; que M. X ne démontre pas que le service a fait une évaluation insuffisante des charges ainsi retenues ; que la circonstance que le vérificateur, à défaut de toute facture présentée par l'entreprise, n'a pas pris en compte les frais d'assurances et de réparation des véhicules ainsi que les frais de téléphone et de mandats, n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la méthode de reconstitution ; que si le requérant demande la prise en compte desdits frais, il n'en propose même pas une évaluation ; que la seule circonstance que le bénéfice reconstitué représente un pourcentage important du chiffre d'affaires n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en définitive, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL TIM au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL Transports Internationaux X (TIM) au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1995 et dont il a été déclaré tenu solidairement au paiement par des décisions judiciaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franc Jacques X est rejetée.

3

No 07BX00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00250
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx00250 ?
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