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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX02102


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant chez Mlle Josefina Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer

une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant chez Mlle Josefina Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2008, la note en délibéré produite pour le requérant, qui produit un récépissé de demande de carte de séjour ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo, collaboratrice de Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Didier X, de nationalité congolaise, qui est entré irrégulièrement en France en septembre 2003, a fait l'objet, le 13 octobre 2004, d'un premier refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2003, rejet confirmé le 7 septembre 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que, le 5 décembre 2006, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, un enfant né en France le 11 juillet 2006, qu'il a reconnu ; que cet enfant est atteint d'une affection nécessitant une surveillance hématologique sérieuse et un traitement régulier par transfusion sanguine pendant de nombreuses années ; que le dernier certificat produit par le requérant, émanant du praticien hospitalier qui suit l'enfant, conclut au caractère indispensable de la présence des parents à proximité de l'endroit où ce dernier doit recevoir les soins qui lui sont nécessaires ; que si le concubinage de M. X avec la mère de l'enfant n'est pas avéré depuis une longue période, son mariage avec celle-ci, bien que postérieur à la décision en litige, révèle la volonté du requérant de vivre avec la mère de l'enfant et de s'occuper de ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant au droit du requérant au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation du refus de titre de séjour opposé le 21 mai 2007 à M. X, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'espèce, qu'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au préfet de la Gironde, en application des dispositions de l'article L. 911-1 précitées, de délivrer une telle carte à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2007 et la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02102
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx02102 ?
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