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20/10/2008 | FRANCE | N°08BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 08BX00615


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant chez Mme Y ...; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre ...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant chez Mme Y ...; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 25 mai 2003 muni d'un visa de court séjour, a sollicité, le 25 mai 2007, la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Gironde, lequel, par un arrêté en date du 5 novembre 2007, a pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions ainsi que ses conclusions aux fins d'exécution ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que « M. Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde », signataire de l'arrêté du 5 novembre 2007, « disposait d'une délégation par arrêté préfectoral du 19 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde », ont écarté le moyen tiré par M. X de la prétendue incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ; qu'il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, dont ils ont relevé qu'il « vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X », en ajoutant que « ce refus constituant le fondement même de l'obligation de quitter le territoire », cette « dernière mesure dont le requérant a fait l'objet et qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également suffisamment motivée » ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, qu'après avoir rappelé « que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité » et, jugé que, par suite, M. X ne pouvait « utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », le tribunal administratif a regardé le requérant « comme invoquant la méconnaissance des stipulations similaires de l'accord franco-algérien modifié » qu'il a citées ; que les premiers juges ont alors relevé que « l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 novembre 2007 » avait « été pris au vu d'un avis émis les 9 et 10 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique indiquant que l'état de santé de M. X » nécessitait « une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé » pouvait « effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; qu'ils ont ajouté que l'intéressé n'établissait « ni la réalité des évènements traumatisants dont il aurait été victime en Algérie, ni le lien entre l'affection dont il souffre et ces éventuels événements » et qu'il ne ressortait pas des « pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés produits par l'intéressé, qu'il ne puisse effectivement bénéficier en Algérie d'un suivi médical approprié à son état de santé », ce qui les a conduits à juger que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en méconnaissance des stipulations invoquées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le tribunal a estimé, en outre que, si l'intéressé faisait valoir les nombreux liens affectifs et personnels tissés sur le territoire national, il ne ressortait pas des pièces du dossier que « compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour » en France de M. X, célibataire sans enfant, non « dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sept de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris » ; qu'ainsi, il a considéré que le préfet de la Gironde n'avait « méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et que ces mêmes circonstances n'étaient « pas de nature à entacher ledit arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X » ; qu'il a, par suite, jugé « que la décision portant refus de séjour prise par le préfet de la Gironde le 5 novembre 2007 » n'était « entachée d'aucune illégalité » et que, « dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. X à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français », ne pouvait être accueilli ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont estimé que, si M. X faisait « état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie », il n'apportait « aucun élément probant à l'appui de ses affirmations permettant d'établir la réalité de ces risques » et qu'il n'était « par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues » ; qu'ils ont encore précisé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, dont ils ont souligné qu'il avait « procédé à un examen particulier de la demande de M. X, se serait estimé à tort lié par les décisions prises par l'office français pour les réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés » ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre, tels qu'ils ont été formulés en première instance, ces moyens écartés à juste titre par les premiers juges dont il convient d'adopter la motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2007 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le jugement attaqué, ayant rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelait aucune mesure d'exécution ; que le requérant ne peut donc soutenir que c'est à tort que ses conclusions à fin d'injonction n'ont pas été accueillies en première instance ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent pas, non plus, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00615
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;08bx00615 ?
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