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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01418


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Abdoullah X, demeurant ..., par Me Dumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à la SCI Les Salanganes, d'autre part, de la décision implicite formée le 4 septembre 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours

gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Abdoullah X, demeurant ..., par Me Dumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à la SCI Les Salanganes, d'autre part, de la décision implicite formée le 4 septembre 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Paul et la SCI Les Salanganes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Dumont, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire attaqué : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics (...) d'assainissement (...) sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être effectués » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte de l'immeuble projeté nécessiterait des travaux portant sur le réseau public d'assainissement de la commune de Saint-Paul ; que les travaux de réhabilitation de la station d'épuration de l'Hermitage effectués par la commune, visés par le permis de construire, ne constituent pas des travaux portant sur le réseau d'assainissement de la commune de Saint-Paul qui auraient été nécessaires pour assurer la desserte de la construction projetée, mais ont été lancés au bénéfice de l'ensemble des immeubles situés dans le quartier de Boucan Canot d'implantation de la construction litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou des voies privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) » ;

Considérant que les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux voies de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées ; que, par suite, la circonstance que l'aire de retournement des véhicules prévue à l'intérieur du terrain comporterait un rayon inférieur aux onze mètres prescrits, sur le fondement du code de la construction et de l'habitation, par la direction départementale des services d'incendie et de secours, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire rendrait dangereuse l'utilisation par le requérant de la servitude de passage dont il bénéficie sur le terrain de la construction projetée ; que, si l'accès de ce terrain à la contre-allée dénommée « route des Plages » comporte une pente de 17 %, ledit accès ne peut être regardé comme présentant un risque pour les usagers dès lors qu'il ne comporte aucune difficulté de visibilité de la circulation sur la route des Plages laquelle supporte un faible trafic de véhicules ; que la route des Plages d'une largeur totale de 5 m ainsi que l'aire de retournement par laquelle elle se termine, répondent tant aux besoins de passage des engins de lutte contre l'incendie qu'au trafic supplémentaire engendré par la construction projetée ; que le permis de construire litigieux n'a donc pas été délivré en violation des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions (...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée doit occuper 40 % de la superficie du terrain d'assiette, que sa hauteur doit atteindre sept mètres à l'égout du toit et comporte deux mitoyennetés ; que, dans le cadre des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme et pour la zone concernée du quartier Boucan Canot, il était prévu une emprise au sol limitée à 30 % du terrain d'assiette, une hauteur des bâtiments limitée à six mètres à l'égout du toit, une seule mitoyenneté et un retrait de trois mètres par rapport aux limites latérales de la propriété ; qu'eu égard, d'une part, aux faibles différences apparaissant entre les caractéristiques de la construction autorisée et les prescriptions qui devraient figurer dans le futur plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, à la modestie du projet et à son insertion au sein du bâti environnant, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI Les Salanganes, le maire de Saint-Paul n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué - qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de contradiction de motifs - le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 mai 2006 par le maire de Saint-Paul et du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ledit permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de la SCI Les Salanganes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans ces circonstances de mettre à la charge de M. X la somme que la SCI Les Salanganes demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Paul une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Les Salanganes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01418
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01418 ?
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