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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01823, présentée pour Mlle Aurélie Y, pour M. Daniel Y et pour Mme Marie-Hélène Y demeurant tous trois ..., par Maître Diallo, avocat ;

Les consorts Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502624-062068 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 15.500 et 2.000 euros les sommes que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser respectivement à Mlle Aurélie Y et aux époux Y ;

2°) d'ordonner une nouvel

le expertise pour déterminer l'existence d'une déhiscence abdominale ;

3°) à titre subs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01823, présentée pour Mlle Aurélie Y, pour M. Daniel Y et pour Mme Marie-Hélène Y demeurant tous trois ..., par Maître Diallo, avocat ;

Les consorts Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502624-062068 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 15.500 et 2.000 euros les sommes que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser respectivement à Mlle Aurélie Y et aux époux Y ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l'existence d'une déhiscence abdominale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser la somme de 184.122,45 euros à Mlle Aurélie Y et la somme de 9.146,94 à chacun des époux Y ;

4°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Aurélie Y, alors âgée de 12 ans, a été admise le 25 juin 2000 au centre hospitalier de la Côte Basque pour un syndrome abdominal douloureux ; qu'elle a fait l'objet, le 26 juin 2000, d'une appendicectomie par coelioscopie, puis, le 30 juin suivant, d'une nouvelle intervention par coelioscopie et par chirurgie classique ; qu'à la suite de la dégradation de son état, Mlle Y a été transférée en urgence le 4 juillet 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'elle a regagné son domicile le 18 août 2000 ; que par le jugement attaqué du 29 juin 2007, le Tribunal administratif de Pau a déclaré le centre hospitalier de la Côte Basque responsable des préjudices subis par Mlle Y à la suite d'un ensemble de dysfonctionnements ; qu'il a en conséquence condamné le centre hospitalier à verser à cette dernière une somme de 15.500 euros et à chacun de ses parents une somme de 2.000 euros en réparation de leurs préjudices ; que les consorts Y interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a écarté l'indemnisation de Mlle Y au titre du préjudice lié à la perte d'une chance de supporter une grossesse ; que Mlle Y critique cette solution en se prévalant d'une expertise qui fait état en 2005 d'un début d'éventration ; qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 7 août 2001, le Tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise qui conclut que Mlle Y souffre d'une déhiscence résiduelle de la paroi abdominale ; que par une ordonnance du 6 mars 2003, le Tribunal administratif de Pau a demandé au même expert de préciser les conséquences de cette déhiscence ; que celui-ci a conclu d'une part, que Mlle Y souffre, en conséquence des dysfonctionnements imputés au centre hospitalier de la Côte Basque, d'un simple diastasis des muscles droits sus-ombilicaux sans solution de continuité ; qu'il résulte de ces deux rapports d'expertises contradictoires, qui sont suffisamment circonstanciés, que ces complications n'entraînent aucune perte de chance de supporter une grossesse ; que l'expertise privée dont se prévaut Mlle Y, établie de façon non-contradictoire et dont les conclusions sont peu circonstanciées, ne remet pas directement en cause les deux premières expertises qui font en outre état d'une béance de l'anneau ombilical sans rapport avec l'hospitalisation au centre hospitalier de la Côte Basque ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le chef de préjudice tiré de la perte de chance de pouvoir porter un enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert nommé par le Tribunal administratif de Pau, que Mlle Y a subi une incapacité temporaire totale de 39 jours et conserve une incapacité permanente partielle de 3 %, que les douleurs physiques ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'en évaluant les chefs de préjudice subis à 1.500 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, y compris les troubles de scolarité, à 5.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, à 6.000 euros au titre de la douleur physique et à 3.000 euros au titre du préjudice esthétique, y compris la possibilité de reprise par voie chirurgicale des cicatrices abdominales, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice psychologique éprouvé par les parents de Mlle Y, qui ne font état d'aucune circonstance particulière, du fait des préjudices subis par leur fille en leur allouant chacun la somme de 2.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à ces montants les sommes que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à leur verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier de la Côte Basque le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Aurélie Y, de M. Daniel Y et de Mme Marie-Hélène Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01823
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx01823 ?
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