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03/11/2008 | FRANCE | N°06BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 06BX02487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006, présentée pour Mme Marina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême le 1er juillet 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité de 3 600 euros ;

4°) de mettre

à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006, présentée pour Mme Marina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême le 1er juillet 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité de 3 600 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême le 1er juillet 2005 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 3 600 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée : « La titularisation des agents ... est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le stage d'une durée d'un an que Mme X a effectué au centre hospitalier d'Angoulême en qualité d'aide-soignante, du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, a été prorogé pour une durée de trois mois à compter du 7 avril 2005 par une décision du directeur du centre hospitalier d'Angoulême du 25 mars 2005 ; qu'il est constant que Mme X a bénéficié de congés de maladie durant toute la période de prolongation de son stage ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle au terme de son stage initial, d'une durée d'un an ; que si la requérante soutient qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire la preuve de son aptitude aux fonctions d'aide-soignante, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa manière de servir en qualité d'agent stagiaire, le centre hospitalier d'Angoulême n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la licencier au terme d'une année de stage, sans tenir compte du fait qu'elle a été placée en congés de maladie durant toute la période de prolongation de son stage ; qu'ainsi, l'inexécution de la décision de prolongation du stage du 25 mars 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement du 1er juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême le 1er juillet 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une indemnité de 3 600 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive dont serait entachée la décision de licenciement du 1er juillet 2005 sont nouvelles en appel ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 06BX02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02487
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;06bx02487 ?
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