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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX01778


Vu, la requête, enregistrée le 10 août 2007 en télécopie et le 13 août 2007 en original, présentée pour M. Sénol X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 février 2007, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé,

d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un tit...

Vu, la requête, enregistrée le 10 août 2007 en télécopie et le 13 août 2007 en original, présentée pour M. Sénol X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 février 2007, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2005 ; que le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté en date du 14 février 2007, lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme étant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. X, qui a demandé l'annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions devant le tribunal administratif de Limoges, fait appel du jugement ayant rejeté cette demande ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté attaqué ne prive pas d'objet l'appel de M. X ; que, par suite, les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant au non-lieu à statuer sur sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus du titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, « l'arrêté en date du 14 février 2007 a été signé par M. Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui avait reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005 pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des arrêtés de conflits » et « qu'une telle délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 décembre 2005, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, permettait à M. Rock de signer toutes les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que toutes les décisions de reconduites à la frontière et de fixation du pays de destination » ; que, par adoption de ce motif, il y a lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour énonce de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ; que ses termes ne révèlent pas que le préfet, après avoir constaté que M. X ne justifiait pas avoir adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides son dossier de demande d'asile dans le délai fixé par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger ayant demandé l'asile, dès lors que ce refus doit être regardé comme pris en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'épouse et les deux enfants de M. X, nés en Turquie, respectivement le 14 novembre 2001 et le 10 août 2005, vivent dans ce dernier pays ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu cette exigence ; que l'illégalité dont est entachée la décision obligeant M. X à quitter le territoire français entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi que comportent respectivement les articles 2 et 3 de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévu au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. X, comme celui-ci le demande, dès lors que cette annulation n'est pas la conséquence de l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2007 est annulé dans la mesure où il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2007 en tant que, par ses articles 2 et 3, cet arrêté fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Sénol X est rejeté.

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No 07BX01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01778
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx01778 ?
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