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06/11/2008 | FRANCE | N°08BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 08BX00995


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705537 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéf

ice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le pa...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705537 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mehmet X, de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2001 ; que, par décision du 27 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que la Commission des recours des réfugiés a confirmé ce refus par décision du 10 septembre 2004 ; que sa demande de réouverture de la procédure tendant à l'obtention du statut de réfugié a également été rejetée, le 1er août 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 septembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet de la Gironde a ensuite, le 16 novembre 2007, pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le même arrêté a désigné la Turquie comme pays de renvoi ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mars 2008, notifié le 8 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que si M. X a demandé, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'a pas justifié, malgré la demande qui lui en a été faite, du dépôt effectif de son dossier auprès dudit bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions susanalysées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant critique la régularité dudit jugement, en se bornant à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner trois documents produits par lui le 23 janvier 2008 et postérieurs à la seconde décision de la Commission des recours des réfugiés, il résulte des termes mêmes dudit jugement que le tribunal s'est référé de manière globale à ces documents en relevant qu'ils ne présentaient aucune garantie d'authenticité ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné les pièces auxquelles il se réfère ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en vertu d'un arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 6 du 2 janvier au 20 mars 2006, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 € ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour soutenir que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, né en 1973, soutient, en appel comme en première instance, que depuis son entrée en France en 2001, il s'est associé avec son frère, titulaire d'une carte de résident, dans une société ayant pour activité des travaux de maçonnerie et a tenté d'obtenir, en vain, une autorisation de travail ; que cependant, eu égard aux conditions du séjour en France de M. X, et à la circonstance que son épouse et ses deux enfants résident en Turquie, son pays d'origine, les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X fait état de sa crainte d'être persécuté, en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, au cas où il serait contraint de retourner en Turquie ; que, cependant, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été par deux fois rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une photocopie d'un jugement du 16 mars 2006 le condamnant à une peine de prison ferme de cinq ans et trois mois, sans fournir en sus de ce document d'autres pièces émanant des autorités turques qui attesteraient, notamment, de la réalité des poursuites ayant nécessairement précédé cette condamnation ; que, dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ledit document, du reste présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission de recours des réfugiés, ne peut être regardé comme présentant une garantie suffisante d'authenticité ; qu'en outre, les deux lettres auxquelles M. X se réfère, écrites par sa mère en 2005 et sa soeur en 2006, sont dépourvues de toute valeur probante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00995
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;08bx00995 ?
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