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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX02553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX02553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007 sous le n° 07BX02553, présentée pour la SARL SECURIT DOG MAN ayant son siège 21 avenue de Bordeaux à Beaumont (86490) par Me Jouteux, avocat ;

La SARL SECURIT DOG MAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de POITIERS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne a refusé l'autorisation de licencier M. X ;

2°) d'annuler

la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007 sous le n° 07BX02553, présentée pour la SARL SECURIT DOG MAN ayant son siège 21 avenue de Bordeaux à Beaumont (86490) par Me Jouteux, avocat ;

La SARL SECURIT DOG MAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de POITIERS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne a refusé l'autorisation de licencier M. X ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Copillaud, substituant Me Gaston, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 22 mai 2006, l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne a refusé d'autoriser le licenciement de M. X, agent d'exploitation au sein de la SARL SECURIT DOG MAN, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SARL SECURIT DOG MAN tendant à l'annulation de cette décision ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que sur le seul fondement d'un courrier du responsable d'une grande surface dont des agents auraient retrouvé M. X endormi sur le site qu'il devait surveiller la nuit du 7 au 8 avril 2006, la SARL SECURIT DOG MAN a notifié à celui-ci le 12 avril 2006 une mise à pied à titre conservatoire et a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute, estimant que l'incident ne permettait pas «sans risque de trouble important dans l'entreprise, le maintien de l'intéressé dans la société» ; qu'à supposer même que ce comportement soit établi et puisse être regardé, malgré son caractère isolé, comme revêtant un caractère d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux du comité d'entreprise et des courriers échangés par la société et M. X, que ce dernier a fait l'objet de mesures discriminatoires, les missions de surveillance qui lui étaient confiées étant le plus souvent éloignées de son domicile et fractionnées contrairement aux pratiques de gestion habituelles de l'entreprise ; que M. X a en outre dénoncé auprès des services de l'inspection du travail des entraves à l'exercice régulier du droit syndical ; que les deux avertissements pour retard et négligence dont il a fait l'objet ont été annulés par jugement du conseil des prud'hommes du 20 octobre 2006, l'un pour non établissement des faits, l'autre pour discrimination à l'encontre d'un représentant du personnel ; qu'il suit de là que la demande d'autorisation de licenciement de M. X n'est pas dépourvue de lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de le licencier comme il l'a fait par sa décision en date du 22 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SECURIT DOG MAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SECURIT DOG MAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SARL SECURIT DOG MAN à verser à M. X une somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SECURIT DOG MAN est rejetée.

Article 2 : La SARL SECURIT DOG MAN versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02553
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx02553 ?
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