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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX02220


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au cabinet de Me Serge Robin 5 rue Traversière à Chalons en Champagne (51000), par Me Robin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501783 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie

à titre sportif et de la décision du 28 juin 2005 confirmant la première sur r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile au cabinet de Me Serge Robin 5 rue Traversière à Chalons en Champagne (51000), par Me Robin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501783 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie à titre sportif et de la décision du 28 juin 2005 confirmant la première sur recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant total de 3 600 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, dans sa rédaction alors en vigueur : « ...1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. » ; qu'aux termes du 2° de l'article 28 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir... des armes... de la 4e catégorie... : /...2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins..., membres... [des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire], titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes... » ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés. / Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. » ;

Considérant que les dispositions du 2° de l'article 28 du décret précité, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par le législateur, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à la délivrance ou au renouvellement d'une autorisation de détention de telles armes ; que la circonstance qu'elles n'entrent dans aucune des catégories de personnes, visées à l'article 23 de ce décret, auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée, ne saurait davantage leur ouvrir un tel droit ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir général d'appréciation qui lui est conféré au titre de la police du port et de la détention d'armes, d'apprécier, dans chaque cas, si la délivrance de l'autorisation de détention d'armes n'est pas, eu égard au comportement du demandeur et au contexte dans lequel a été présentée sa demande, de nature à troubler l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police établi le 4 janvier 2005, que M. X a été condamné à une peine d'amende pour des faits de violences sur autrui commis le 7 avril 2003 et ayant entraîné dix jours d'interruption temporaire de travail ; que la victime avait déjà rédigé une main-courante le 25 octobre 2001 dans laquelle elle précisait avoir fait l'objet de violences de la part du requérant provoquant sept jours d'interruption de travail ; que ce dernier, entendu par la police en 2003, a déclaré alors qu'il ne détenait pas d'arme, cependant qu'un renouvellement d'autorisation lui avait été précédemment accordé ; qu'il s'est en outre signalé en diverses occasions dans son voisinage par un caractère emporté et violent ; qu'en estimant que de tels faits, qui ne sont pas sérieusement contestés et ne présentent pas un caractère isolé, faisaient obstacle, eu égard au comportement violent qu'ils révèlent, à ce qu'il soit accordé à l'intéressé le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a entaché les décisions attaquées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, si le préfet, alors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement, s'est à tort référé aux dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 donnant le pouvoir aux autorités compétentes de retirer les autorisations de détention d'armes pour des motifs d'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'une telle erreur a été sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la demande de M. X, dès lors qu'il pouvait à bon droit opposer à ladite demande des motifs tirés de la préservation de l'ordre et de la sécurité publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02220
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx02220 ?
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